L’article 17 de la
loi du 10 juillet 1965 précise que les décisions du syndicat des
copropriétaires sont prises en assemblée générale des copropriétaires, leur
exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un
conseil syndical.
Le syndic peut être l’un
des copropriétaires ou un syndic professionnel.
Dans une petite
copropriété, les copropriétaires avaient opté pour une solution originale :
"Les copropriétaires
décident de gérer eux-mêmes la copropriété étant donné qu'elle ne dispose
d'aucune partie commune à l'exception des murs et d'un compteur d'eau",
que "MM. Y... et X... étant sur place, s'occupent de faire établir les
devis en cas de travaux et que, en réunion, les copropriétaires prendront les
décisions qui s'imposent ensemble
Le 18 septembre 2009, date à laquelle
l'assemblée générale des copropriétaires, appelée à nouveau à se réunir pour
délibérer sur "les pouvoirs à donner aux syndics à l'effet d'introduire
une procédure contre la société Façades et Traditions", a renouvelé sa
confiance aux mêmes personnes en adoptant, toujours à l'unanimité de ses
membres, une résolution unique aux termes de laquelle "les copropriétaires
donnent pouvoirs nécessaires à Messieurs Y... et M ès-qualités, à l'effet
d'introduire devant le Tribunal de Grande Instance de Reims une procédure
visant à mettre en cause la responsabilité de la société F au regard des
malfaçons et désordres constatés dans le cadre de la réfection extérieure de
l'immeuble, mandater tout avocat, et plus généralement, faire le
nécessaire"
Ainsi l’assemblée des
copropriétaires a donc désigné deux syndics pour exécuter ses décisions et
représenter le syndicat.
Mais, point trop n’en
faut !
Dans un arrêt
du 22 septembre 2016 (15–13896) la Cour de cassation rappelle que l’assemblée
générale peut désigner qu’un seul syndic.
Et donc la procédure
engagée ne pouvait aboutir pour être irrégulière.
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