C'est ainsi que les
copropriétaires habitant les lieux pourront se plaindre des nuisances causées
par ceux qui y exercent leur activité commerciale, à l'évidence le bruit et,
parfois les odeurs.
L'analyse du règlement de
copropriété, loi fondamentale des copropriétaires, permettra de régler les
difficultés, parfois avec une dureté certaine.
Ainsi un règlement de copropriété
stipulait : « sont formellement exclus : tous établissements dangereux,
bruyants ou insalubres, de nature à incommoder par le bruit ou l’odeur les personnes habitant la maison ».
Cette clause paraissait large
et susceptible d'appréciation.
L'un des copropriétaires avait
donc donné en location son lot à bail à une société à usage de restauration,
pizzeria, vente à emporter, livraison à domicile et terminal de cuisson.
Mais voilà, les copropriétaires
se sont plaints des odeurs générées par ce commerce ; la cuisine ne devait pas
être éligible au guide Michelin…
Le syndicat des copropriétaires
avait agi en cessation, sous astreinte, de l'activité commerciale.
Une Cour d'appel avait estimé,
cependant, que l'activité de
restauration n'était pas exclue par le règlement de copropriété et avait
désigné un expert afin d'examiner les inconvénients et nuisances existants ;
mais aussi afin de proposer des
solutions techniques de nature à y
remédier ; tout en permettant la poursuite de l'activité, la question de
l’absence d’un conduit d’extraction des fumées conforme se posant
Dans un arrêt du 13 novembre 2013(12-26121) la Cour de Cassation casse l'arrêt d'appel en rappelant simplement les
dispositions du règlement de copropriété qui excluait les établissements de
nature à incommoder par le bruit ou l’odeur les personnes habitant la maison.
De ce fait elle a estimé qu'il
n'y avait donc pas lieu à chercher des solutions techniques pour diminuer les
nuisances puisque que la loi fondamentale de la copropriété excluait la nature
même de l'activité
Activité qui devra cesser.