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mercredi 29 octobre 2014

Pour le "démarchage" des Avocats!


Il fut un temps, c’était hier, où l’avocat était  un seigneur, un prince de l’esprit, un notable que l’on respectait
C’était le temps où la question de l’honoraire était de celle qui était malséante ;  le client respectueux offrait quelques cadeaux.

J’ai, dans mon bureau, le tableau de l’ordre des avocats au barreau de Cahors pour l’année judiciaire 1910-1911.
Ils sont neuf.
Il y a huit stagiaires.
Ils sont quatre au Conseil de l’ordre.
Ils devaient être beaux, en ce temps-là, avec leurs robes et leurs toques.

Je ne sais quelle est à ce jour la situation du barreau de Cahors, mais je sais qu’au barreau de Marseille coexistent 1900 avocats et je sais que l’avocat n’est plus vraiment un seigneur car, si tel était le cas, son banquier parfois ne lui demanderait pas d’agios, ni ne rejetterait ses chèques.
Pourtant, certains pensent encore que, comme autrefois, le client viendra, par le bouche-à-oreille, dans son cabinet ; ceux-là  qui parfois expliquent, et c’est beau, qu’ils ont des problèmes avec la question de l’honoraire.
La question de l’argent, c’est mal pour un seigneur.

Qui peut croire que les choses fonctionnent encore ainsi ?

Vient donc d’être publié un décret permettant le « démarchage » à l’avocat :


« Art. 15. - La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.

« La publicité s'opère dans les conditions prévues par le décret du 25 août 1972 susvisé.

« La sollicitation personnalisée prend la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé au destinataire de l'offre de service, à l'exclusion de tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile. Elle précise les modalités de détermination du coût de la prestation, laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraires. ».


Je n’y vois pas pour ma part la fin du monde, là où certains de mes confrères, plus purs que je ne suis, ou moins soucieux peut-être de leur avenir professionnel, utilisent un mot en quatre lettres visant en général une profession, pourtant tout à fait respectable et déambulatoire.

Quelle est l’unité économique qui peut aujourd’hui fonctionner sans un minimum de gestion et sans un minimum de démarches visant à faire connaître qu’elle existe et quelle est la nature de son activité ?
La communication informative n’est pas, par nature de la prostitution, (Sinon, les commerciaux...),mais peut être une information utile, si elle est faite avec correction.

Et que les chantres du passé me pardonnent, mais la correction est une question d’hommes et pas d’époque.
Nous savons assez, dans les barreaux, les pratiques parfois étonnantes des uns  et des autres, bâtonnier compris, dans les décennies passées.
Ces cartes délaissées presque sur les cadavres
Ces comportements de voyous; rares, oui, mais.
La vraie question est plutôt de savoir comment cette communication pourra être accessible aux petits et moyens cabinets; communication à l’évidence nécessaire.
Il y a des combats qui ne faut pas mener quand ils sont perdus d’avance.
Il existe ainsi, des sites qui offrent, pour quelques euros, des prestations concernant l’introduction d’une instance judiciaire dont les montants sont parfois minimes et que les cabinets d’avocats ne pourraient pas assumer au même coût..
Il ne s’agit pas, me semble-t-il, de chercher à supprimer ces sites, (dans la mesure où ils ne violent pas la loi), mais d’inciter les Ordres comme l’a proposé le conseil national des barreaux, à créer eux-mêmes de tels sites qui pourraient être animés par des avocats ainsi rémunérés en ces temps de crise grave.

De la même manière, pardon, mais chacun devine bien que la compétence territoriale est condamnée, qui n’empêchera pas cependant une forme de sous-traitance, si nécessaire.

Mais s’il est un combat, aujourd’hui, qui mérite d’être mené, c’est bien celui contre l’avocat en entreprise dont on nous dit qu’il pourra plaider pour son patron, qu’il  ne dépendra pas, en cas de litige des ordres  et que son secret professionnel ne sera pas opposable à son employeur.
Là, on touche au cœur de l’identité de la profession d’avocat : l’indépendance consubstantielle à son existence rappelle la CEDH.
Mais le fait pour un avocat d’avoir l’autorisation de faire savoir qu’il existe est conforme au temps  qui évolue.
Rappelons que si la profession peut survivre, elle doit bien s’adapter.

Et comme disait le Guépard : il faut que tout change pour que rien ne change.


mardi 28 octobre 2014

L'Ecossais nu et la CEDH



L’affaire concerne en particulier la plainte de M. Gough concernant les arrestations, poursuites, condamnations et périodes de détention répétées dont il a fait l’objet en Écosse pour atteinte à l’ordre public parce qu’il était apparu nu dans des lieux publics.

La Cour juge qu’apparaître nu en public était pour M. Gough une manière d’exprimer son opinion sur le caractère inoffensif du corps humain. Elle admet que l’impact cumulé des nombreuses peines d’emprisonnement qu’il a purgées en Écosse – plus de sept ans au total – est sévère. Elle insiste néanmoins sur la propre responsabilité de M. Gough quant aux condamnations et peines prononcées face à son refus délibéré de respecter la loi durant un certain nombre d’années. Elle évoque également le devoir de tolérance et de sensibilité de M. Gough face au point de vue des citoyens, qui risquaient d’être alarmés et choqués par sa nudité. Elle souligne que d’autres voies s’offraient à M. Gough pour exprimer ses idées sur la nudité. Elle conclut que la longue détention subie par lui a été le résultat des atteintes répétées au droit pénal qu’il a commises en ayant pleinement conscience de leurs conséquences, à travers une conduite contraire aux bonnes mœurs qui ont cours dans toute société démocratique moderne. Eu égard à la latitude laissée aux autorités nationales en la matière, la Cour conclut à la non-violation de l’article 10. Elle estime également que, même si la conduite de M. Gough entre dans le champ de la protection de la « vie privée » au titre de l’article 8.

lundi 27 octobre 2014

La Juridiction de Proximité maintenue sous respirateur deux ans encore

PLF POUR 2015 - (N° 2234)


présenté par 
le Gouvernement

La juridiction de proximité a été créée par la loi d'orientation et de programmation sur la justice du 9 septembre 2002. La loi du 26 janvier 2005 a étendu les compétences de la juridiction de proximité et a permis aux juges de proximité de siéger en qualité d’assesseurs aux audiences correctionnelles.
La loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles avait prévu la suppression des juridictions de proximité à compter du 1er janvier 2013. Un report de cette suppression au 1er janvier 2015 a été voté par la loi n°2012-1441 du 24 décembre 2012 relative aux juridictions de proximité.
La réforme judiciaire « J21 » présentée en conseil des ministres le 10 septembre dernier prévoit une nouvelle organisation des compétences des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance. Un projet de loi sera déposé d’ici la fin du premier semestre 2015.
Afin de permettre au Parlement ( là, on rigole sec ) d’examiner dans les meilleures conditions ces dispositions, le présent amendement propose de reporter de deux années l’entrée en vigueur de la suppression des juridictions de proximité (1er janvier 2017). Cet amendement permettra ainsi que les transferts de compétences induits par la suppression des juges de proximité ne soient pas réalisés en 2015 et puissent être organisés dans le projet de loi sur la réforme judiciaire précité.

Interminable agonie de cette malheureuse juridiction bancale, vaut mieux l'achever immédiatement  pour qu'elle ne souffre pas!
Et surtout les justiciables!