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mardi 26 avril 2016

La justice est aveugle...mais comprend le sourd.

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Un dossier, d’une abyssale banalité.
Le défendeur ne comparaît pas; deux mots d’explications et puis voilà.
La décision arrive.
Le défendeur aussi était arrivé, apparemment.
« Monsieur Botul (ce n’est pas son nom, mais une référence littéraire) n’a pas comparu lors de l’examen de son affaire. Le tribunal relève toutefois sa présence à la fin de l’audience. Invité à se présenter, Monsieur Botul l’indique avoir été présent dans la salle pendant toute l’audience mais ne pas avoir entendu l’appel de son nom. Le tribunal relève effectivement que le défendeur présente des troubles importants de l’audition. 
Sur le fond… »

La justice est aveugle, dit-on, mais comprend le sourd…
Elle l'a condamné, toutefois.
Faut pas rêver!

lundi 25 avril 2016

Prestation compensatoire et vie commune antérieure au mariage!

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L’article 270 du code civil dispose que :
« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
C’est la gentille prestation compensatoire !
L’article 271 précise :
« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
Ainsi le juge doit-il prendre en compte la durée du mariage.
Mais souvent les couples, avant de se marier, font un galop d’essai, si je puis dire, en vivant ensemble avant de formaliser les choses par le biais d’un anneau au doigt.
Cette durée de vie commune peut-elle être prise en compte pour la détermination du montant de la prestation compensatoire ?
Et bien non !
Ainsi la Cour de cassation rappelle-t-elle dans un arrêt du 13  janvier 2016 que viole les articles 270 et 271 Code civil la Cour d’appel qui tiendrait compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les ressources et les besoins des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire.
Et même s’agissant des articles du Code civil, le viol est extrêmement répréhensible

Sous-locations Airbnb et résiliation du bail principal

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La presse s’est fait l’écho d’un locataire condamné à verser des dommages et intérêts à son bailleur pour avoir sous -loué le bien qu’il prenait en location par le biais d’Airbnb.
Ainsi le tribunal d’instance de Paris a-t-il condamné un locataire à payer 5000 € de dommages et intérêts à son bailleur.
Il s’agissait, paraît-il, d’un duplex avec terrasse et vue sur Notre-Dame de Paris.
Le lecteur peut s’interroger  sur le fondement de telles procédures engagées par les bailleurs, car il y en a eu plusieurs.
Il faut se rappeler que le bailleur et son locataire sont liés par un contrat de bail et que, souvent, celui-ci prévoit des dispositions contractuelles réglementant la question de la sous-location.
Ainsi le bail prévoira-t-il, le plus souvent, l’interdiction faite au locataire de céder ou de sous-louer, en tout ou partie, le bien donné en location.
Certes, cela n’empêchera pas d’héberger à titre gratuit.
Mais, pas à titre onéreux !
Si les dispositions contractuelles ne sont pas respectées. Le bailleur pourra se prévaloir de l’article 1728 du Code civil qui rappelle que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
Autrefois, on disait en bon père de famille ; mais c’était autrefois.
S’il a été dit que le preneur pouvait héberger à titre gratuit, c’est sous condition que l’occupation de la personne hébergée ne supplée pas la sienne, dans la mesure où l’occupation personnelle du locataire est requise.
S’agissant d’une sous-location interdite, il est manifeste qu’il en est différemment et qu’en l’espèce il y a bien une violation des dispositions contractuelles permettant au bailleur de se prévaloir de la violation de l’article 1728.
Cela peut donc le conduire à vouloir également se prévaloir de l’article 1729 lequel rappelle que si le preneur n’use pas de la chose louée en bon père de famille, pardon, raisonnablement, ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Et c’est bien le risque encouru par le locataire de voir son bailleur agir en résiliation du bail en sollicitant, en sus, des dommages et intérêts.
S’agissant de la résiliation, celle-ci sera en l’espèce prononcée par le juge, ce qui signifie qu’il a un pouvoir d’appréciation.
Il lui reviendra d’estimer si la faute du locataire est suffisamment grave pour justifier une telle résiliation ou pas.
Probablement la juridiction considérera-t-elle le temps pendant lequel le bien est donné en  sous-location et le profit retiré.
Il n’y aura pas forcément de résiliation du bail pour des opérations ponctuelles, le juge pouvant estimer que la faute n’est pas assez grave pour justifier une résiliation.
Mais, dans le principe le risque existe et doit être pris en considération.
Autrement dit, il n’est pas inutile de lire le bail signé…


lundi 18 avril 2016

En fait de jument, possession vaut titre!

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L’article 2276 du Code civil dispose qu’en fait de meubles, possession vaut titre.
Le fait de posséder un bien mobilier établit une présomption de propriété tout autant que la possession est exercée à titre de propriétaire.
Cette règle est importante, car il appartiendra à celui qui revendique un bien perdu, ou auxquels il a été volé, d’agir en revendication pendant 3 ans à compter de la perte ou du vol, mais il lui faudra prouver sa propriété ou sa propre possession.
Qu’il s’agisse d’une armoire normande ou d’une commode provençale.
Mais qu’en est-il de l’animal ?
Depuis la loi du 16 juillet 2015, l’article 515–14 du Code civil dispose que : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »
L’animal est donc un être vivant doué de sensibilité, mais soumis au régime des biens.
En quelque sorte, une commode ou une armoire sensible…
La traduction juridique est inéluctable.
Une jument est un être sensible protégé.
Mais, elle reste soumise au régime des meubles corporels.
Un meuble corporel peut faire l’objet d’un don manuel et s’appliquera alors la règle « en fait de meubles, possession vaut titre »
Ainsi, dans un arrêt du 17 février 2016, la Cour de cassation rappelle donc que l’animal, s’il est sensible et protégé, est soumis au régime des biens ; la présomption de possession s’applique donc.
La propriété d’une jument avait été disputée entre l’actuel possesseur et un propriétaire initial qui avait fait, semble-t-il, donation de la jument à une tierce personne l’ayant ensuite elle-même cédée
Une chaîne de cessions s’était ensuite instaurée.

Et c’est donc à bon droit que le dernier possesseur a pu se prévaloir de la règle en fait de jument possession vaut titre.

vendredi 15 avril 2016

Sur la preuve de la notification du PV d'assemblée générale des copropriétaires

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L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Une Cour d’appel avait estimé qu’une action en annulation d’assemblée générale avait été introduite tardivement pour ne pas respecter une notification intervenue le 5 mai 2006.
Des éléments de l’espèce il apparaît que le syndicat des copropriétaires avait versé copie d’une lettre adressée au copropriétaire contestataire lui adressant le procès-verbal de l’assemblée, le copropriétaire ne contestant pas avoir reçu celui-ci.
Mais la question se posait donc de la détermination de la date.
Classiquement la preuve résulte de la production de l’accusé de réception de la lettre recommandée notifiant le procès-verbal.
À défaut il est estimé que le délai ne court pas.
Dans le cas d’espèce il apparaît que le syndicat n’était pas en mesure de produire cet accusé de réception
Dans un arrêt du 17 décembre 2015 la Cour de cassation a estimé que le fait que le copropriétaire contestataire ait eu connaissance du procès-verbal ne permettait pas pour autant de déterminer la date de réception.
Or il appartient au syndicat des copropriétaires non seulement de prouver que la notification du procès-verbal est intervenue, mais encore qu’elle l’a été régulièrement.

C’est donc pourquoi l’action du contestation a été jugée recevable puisque le syndicat ne pouvait pas prouver qu’elle était tardive

mardi 5 avril 2016

Justice sans papier!

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Laissez-moi vous dire la complainte de l’avocat normal.
Par le ténor du barreau pénaliste, non plus que la firme anglo-saxonne ; mais l’avocat de votre quartier, celui auquel on promet le destin du petit épicier : la mort ou l’ubérisation.
Celui-là s’adapte comme il peut, au gré des avalanches législatives, des normes diverses et variées, des évolutions technologiques.
Et, parmi celles-ci, figure en bonne place la procédure électronique.
Heureux a-t-il été de son avènement : elle est née, elle est née, la divine procédure !
Mais, visiblement, les anges ne se sont jamais penchés sur son berceau.
Ainsi, il n’est pas permis d’adresser à la juridiction une pièce jointe au-delà de 4 Mo, un timbre-poste, quoi.
Ainsi, dans son triste destin provincial, il s’est vu imposer un boîtier-modem qui a toujours eu le mérite de faire rire les informaticiens avec sa modernité de minitel.
Mais enfin, vogue la galère judiciaire, c’était quand même un progrès.
Seulement, voilà ; la justice est sans papier.
Je ne parle pas, pour être bien élevé, de papier hygiénique ; mais simplement des ramettes de papier, celui que l’on met dans les imprimantes.
Celui-là, la justice n’en a plus.
Il y a même, nous dit le garde des sceaux, des tribunaux qui ne peuvent plus rendre leur jugement à cause de cela : le papier.
Nous ne suggérerons pas d’écrire les décisions de justice sur papier hygiénique…
Pendant que Madame Taubira faisait le spectacle sur les plateaux de télévision, cette grande misère de la justice a été une fois de plus occultée.
L’actuel Garde des Sceaux parle enfin de justice sinistrée, en faillite comme l’Etat ; il pourrait aussi lui être parlé des libertés publiques sinistrées, mais ce n’est pas le débat.
Dans le monde kafkaïen de l’avocat de province, il y a donc cette procédure électronique.
Il adressera la juridiction par voie électronique son dossier.
Mais, pour autant, il devra adresser un exemplaire papier de ses conclusions et de ses pièces parfois.
Et cela, uniquement, parce qu’il n’y a pas de papier dans les greffes pour imprimer.
Donc, ce sont les avocats qui feront l’impression.
Et, la justice, elle, ne fait pas grande impression.
À quoi bon une procédure électronique, s’il faut la doubler de papier puisque les juridictions sont fauchées ?

C’est absurde, me direz-vous ?
C’est la justice de votre pays.


lundi 4 avril 2016

Défaut de souscription d'une assurance décennale et faute personnelle du gérant

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La responsabilité des constructeurs est soumise en France à des règles d’ordre public. La responsabilité légale décennale est fixée par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil ; elle fixe un  principe de présomption de responsabilité d’une durée incompressible de dix ans.
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.
Architecte, entrepreneur, technicien, vendeur après achèvement d’un ouvrage qu’il a construit ou fait construire, sont tenus de cette garantie.
Et ils sont une obligation de souscrire une assurance les garantissant, une assurance de responsabilité décennale.
Mais que se passe-t-il s’ils ne le font pas ?
Ils peuvent être condamnés personnellement.
Ainsi une SCI avait confié à une société la construction de 5 chalets et se plaignant de désordres de construction avait assigné en indemnisation de la société laquelle était tombée en liquidation judiciaire ainsi que son gérant à titre personnel.
Bien sûr, quand il y a une société disposant de la personnalité morale, en principe le gérant n’est pas condamné sauf à ce qu’il commet une faute séparable de ses fonctions sociales.
La cour d’appel avait justement estimé que le gérant qui n’avait pas souscrit d’assurance décennale avait commis une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale.
De ce fait il pouvait être estimé qu’il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et avait donc engagé sa responsabilité personnelle.
La Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2016 a validé ce raisonnement.
Ainsi, bien que sa société soit tombée en liquidation judiciaire, le gérant a pu être condamné personnellement.
Le fait délictueux ne peut être considéré comme inséparable des fonctions sociales.