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vendredi 24 février 2017

Dirigeant-caution et surendettement des particuliers

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Le dirigeant personne physique qui cautionne la société dont il est le gérant peut-il bénéficier des mesures de traitement du surendettement relevant du code de la consommation.
Ou bien doit-on considérer qu’il s’agit d’un engagement professionnel exclusif de ce bénéfice ?
Ce qui empêcherait de bénéficier de la protection que donnent les procédures de surendettement.
Dans un arrêt du 5 janvier 2017 (15–27909) la Cour de cassation rappelle que caractérise une situation de surendettement l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner la dette d‘une société, qu'elle en ait été ou non la dirigeante.

C’est dire que le dirigeant caution pourra solliciter un effacement de sa dette, par exemple…

jeudi 16 février 2017

BAIL: la rupture conventionnelle est une perte d'emploi!

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En matière de bail d’habitation, sous le régime de la loi du 6 juillet 1989, quand le bailleur donne congé, le délai de préavis de six mois.
Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17.
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi .
Il est donc acquis que dans les zones dites tendues le délai sera réduit à un mois.
Mais les évolutions législatives ont permis la création de la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Les deux parties sont d’accord pour mettre fin à leurs relations professionnelles.
S’agit-il d’une perte permettant de bénéficier du délai réduit ?
Dans un arrêt du 9 juin 2016, la Cour de cassation estime que tel est bien le cas et que le locataire peut donc bénéficier du délai réduit d’un mois.
Même si c'est une perte consentie...

jeudi 2 février 2017

Le gérant de succursale est responsable pécuniairement.

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La responsabilité pécuniaire d’un salarié ne peut être engagée envers l’entreprise qu’en cas de faute lourde comportant une intention de nuire.
Un contrat de location gérance d’une station-service avait été résilié, l’entreprise réclamant au gérant de la succursale le paiement d’une somme correspondant à des recettes de carburant non restituées ce qui avait été accordé par la cour d’appel au regard de fautes de gestion de recettes de carburant.
Le gérant soutenait relever de la législation du travail et non du droit commun.
Il ne pouvait donc être condamné pécuniairement pensait-t-il.
Mais dans un arrêt du 23 novembre 2016 la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en rappelant qu’il s’était vu reconnaître l’application de dispositions du code du travail définissant le gérant de succursale, étant entendu que ce qui touche à la responsabilité pécuniaire n’est pas concerné par les dispositions du code du travail qui peuvent leur être applicable et qui sont  les dispositions relatives :
1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ;
2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ;
3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ;
4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ;
5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie.

Donc, c’est la responsabilité de droit commun qui s’applique.

Ce que nous disent les fillonneries.

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Quelques pensées, profondes à l’évidence, qu’inspirent les malheurs de François et Pénélope:

•        Les politiques ont pris, au fil des décennies, l’habitude de l’argent facile et paraissent ne pas comprendre que cela peut indisposer le populo.
•        Les politiques vivent dans un monde tellement irréel qu’ils ne se rendent plus compte de l’amoralité de leurs actions.
•        Au-delà de cette confusion malsaine entre argent public et argent privé, ils créent maintenant des sociétés de conseils en usant du carnet d’adresses né de leur mandat et cela est intégralement dénué de toute éthique, générateur de conflit d’intérêts. Alors, ils sont coupablement discrets.
•        Les politiques n’appréhendent pas les changements survenus dans la connaissance de l’information qui se fait aujourd’hui par les réseaux sociaux et aucun meeting ne pourra contrecarrer cela ; et c’est finalement heureux.
•        Les politiques sous-estiment semble-t-il également le poids des chaînes d’information continue qui feuilletonnent à l’envi une situation qu’ils  voudraient voir oublier.

Tout cela conduit finalement à penser que le comportement des politiques doit petit à petit se réguler et devenir acceptable. Comme ils ne le font pas d’eux-mêmes, ce sont finalement les réseaux sociaux et les médias qui les y obligent.
Comme il aurait été simple pour ce bon François de venir au premier jour reconnaître peut-être un manque de rigueur passé, s’en excuser, proposer de rembourser et cela, (hormis peut-être la question trouble de la société de conseils), aurait été compris.

Mais venir crier au complot est d’une telle outrance que cela en est finalement risible et laisse peser un doute sur les capacités du candidat à comprendre la société telle qu’elle est, et le peuple qu’il prétend représenter.