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jeudi 27 octobre 2016

Le divorce sans juge, qu'est-ce que c'est?


Le Parlement a donc adopté le principe du divorce par consentement mutuel sans juge.
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Aujourd’hui ce divorce fait l’objet d’une convention entre les époux rédigés par un ou deux avocats, laquelle convention prévoit les modalités extrapatrimoniales et patrimoniales du divorce.
Le partage du patrimoine, avec éventuellement adjonction d’un acte notarié s’il y a des biens immobiliers, et les modalités de résidence des enfants et de contribution à leur entretien.
Cette convention est ensuite soumise à l’homologation du juge aux affaires familiales qui reçoit les époux.
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Cela conduit donc les époux à se rendre au tribunal de grande instance dans des conditions de réception relevant de la pauvreté de la justice pour une audience qui, si le travail est bien fait, peut sembler de pure forme.
Les députés ont donc décidé de changer ce système, pour des raisons dont on peut d’ailleurs penser qu’elles relèvent plus de contingences financières que d’autres choses.
Il s’agit, encore et toujours, de déjudiciariser, c’est-à-dire de supprimer le juge.
Qu’il soit permis de penser que cette réduction systématique de la sphère d’intervention et donc d’influence du juge indépendant, protecteur des libertés individuelles est regrettable.
Quoiqu’il en soit chacun applaudit, surtout les lobbys et Bercy.
Demain chacun des époux devra donc avoir un avocat différent et les avocats établiront la convention de divorce laquelle sera ensuite déposée au rang des minutes d’un notaire, comme on peut le faire d’un testament…
Les professionnels de terrain ont toujours manifesté une réserve, une opposition même, à cette réforme dans la mesure où la réalité des choses conduit à observer que dans un divorce, même par consentement mutuel, il y a toujours un des deux époux qui subit.
Et quelle que soit la qualité (grande !) des avocats, la vérification du consentement par le juge indépendant, garant des libertés individuelles est un principe salvateur, comme de veiller à la protection des faibles
De surcroît, les professionnels avaient, à tout le moins, demandé que ce type de divorce soit réservé aux couples sans enfant, car il convient de statuer sur la vie des enfants et, là encore, là surtout, le regard du juge était important.
Mais non, même quand il y aura des enfants, ce contrôle sera supprimé.
Sauf si les enfants demandent l’intervention du juge !
Ce qui revient à dire que l’on fait peser sur les épaules des plus faibles une responsabilité terrible, car chacun sait, quand il y a divorce, les souffrances causées et le jeu des pressions, inconscientes  parfois.
Quelle cruauté !
Ce qui semble être un progrès démocratique ne l’est en fait qu’en apparence, comme souvent.
On peut même y voir une régression.
Quoiqu’il en soit ce sera donc dans quelques mois la réalité pratique, qui imposera aux avocats de sonder plus encore les reins et les cœurs.
Petit détail pratique, ce divorce a été « vendu » pour diminuer les coûts, dit-on.
C’est, comme souvent, un effet d’annonce car si l’on impose deux avocats, chacun aura un travail à effectuer dont il demandera rémunération et la matière du divorce est souvent chronophage…

Le juge si souvent critiqué, parfois justement, n’est pas supprimé sans conséquence ; jamais.

dimanche 23 octobre 2016

CETA, pourquoi la Wallonie dit non.

Le secret des négociations, le déficit démocratique sont des critiques récurrentes de la manière dons la Commission européennes exerce le mandat donné par les Etats membres.
Sur le CETA, traité avec le Canada, il en est allé ainsi, ce que dénonce le ministre président de la Wallonie qui s'exprime avec un courages que l'on aimerait voir par ici.




vendredi 7 octobre 2016

Un syndic, pas deux!

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L’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 précise que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises en assemblée générale des copropriétaires, leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
Le syndic peut être l’un des copropriétaires ou un syndic professionnel.
Dans une petite copropriété, les copropriétaires avaient opté pour une solution originale :
"Les copropriétaires décident de gérer eux-mêmes la copropriété étant donné qu'elle ne dispose d'aucune partie commune à l'exception des murs et d'un compteur d'eau", que "MM. Y... et X... étant sur place, s'occupent de faire établir les devis en cas de travaux et que, en réunion, les copropriétaires prendront les décisions qui s'imposent ensemble
 Le 18 septembre 2009, date à laquelle l'assemblée générale des copropriétaires, appelée à nouveau à se réunir pour délibérer sur "les pouvoirs à donner aux syndics à l'effet d'introduire une procédure contre la société Façades et Traditions", a renouvelé sa confiance aux mêmes personnes en adoptant, toujours à l'unanimité de ses membres, une résolution unique aux termes de laquelle "les copropriétaires donnent pouvoirs nécessaires à Messieurs Y... et M ès-qualités, à l'effet d'introduire devant le Tribunal de Grande Instance de Reims une procédure visant à mettre en cause la responsabilité de la société F au regard des malfaçons et désordres constatés dans le cadre de la réfection extérieure de l'immeuble, mandater tout avocat, et plus généralement, faire le nécessaire"
Ainsi l’assemblée des copropriétaires a donc désigné deux syndics pour exécuter ses décisions et représenter le syndicat.
Mais, point trop n’en faut !
Dans un arrêt du 22 septembre 2016 (15–13896) la Cour de cassation rappelle que l’assemblée générale peut désigner qu’un seul syndic.

Et donc la procédure engagée ne pouvait aboutir pour être irrégulière.