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lundi 28 août 2017

En matière d'exhibition sexuelle, l'ivresse n'est pas cause d'irresponsabilité

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Dans la soirée du 30 août 2014, un employé d’hôtel a déclaré au directeur qu'il venait d'être victime d'une agression sexuelle commise par un client, M. X..., dans la chambre occupée par ce dernier.
Les services de police, immédiatement alertés, ont procédé à l'arrestation de ce client, qui était en état d'ivresse, l'ont conduit au commissariat et l'ont placé en garde à vue, celle-ci prenant effet à compter de 22 heures 22, heure de l'interpellation ; qu'un contrôle d'imprégnation alcoolique a révélé à 22 heures 40 un taux de 0, 73 milligramme d'alcool par litre d'air expiré ; que l'officier de police judiciaire a différé la notification des droits.
Dans la cellule de dégrisement, M. X... se serait livré à une exhibition sexuelle ; que les droits ont été notifiés dans la nuit, à 2 heures 45 ; que, poursuivi des chefs d'agression sexuelle et d'exhibition sexuelle, M. X... a été déclaré coupable des deux infractions.
En appel le condamné argumentait en soutenant  alors que le délit d'exhibition sexuelle imposé à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public constitue une infraction intentionnelle qui impose, pour être constituée, au moins d'avoir la volonté d'imposer l'acte en cause en ne prenant aucune précaution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir relevé que le taux d'alcoolémie du prévenu lors de son interpellation ne lui permettait pas de comprendre ses droits, a considéré qu'il avait commis l'infraction d'exhibition sexuelle car les policiers l'avaient vu effectuer son acte impudique dans une cellule non destinée à préserver l'intimité ; qu'en statuant ainsi, en retenant que le prévenu était privé de son discernement lors de son placement en cellule de dégrisement.
Mais la Cour de cassation dans un arrêt du 21 juin 2017 (16-84158) estime que l'état d'ivresse du prévenu, s'il a justifié le report de la notification de ses droits lors de sa garde à vue, faute de lucidité suffisante pour en comprendre le sens et la portée, ne constitue pas, en soi, une cause d'irresponsabilité pénale.

samedi 12 août 2017

L'éducation, Montesquieu et le monde

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Aujourd'hui, nous recevons trois éducations différentes , celle de nos pères, celle de nos maîtres, celle du monde.
Ce qu'on nous dit dans la dernière renverse toutes les idées des premières. Cela vient, en quelque partie, du contraste qu'il y a parmi nous entre les engagements
de la religion et ceux du monde; chose que les anciens ne connaissaient pas..
Montesquieu .

lundi 7 août 2017

Changement de digicode, charge générale

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Les charges de copropriété doivent être réparties en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. »
Cette appréciation de l’utilité est donc fondatrice de la répartition des charges et du bien-fondé, ou pas, d’une demande en paiement faite à l’encontre d’un copropriétaire.

Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2016 a-t-elle relevé que l’accès à une copropriété se faisant par une grille extérieure, le coût des travaux de changement du système d’accès par digicode pouvait être régulièrement imputé en charges générales à l’ensemble des copropriétaires.

dimanche 6 août 2017

Quand l'Intelligence Artificielle détruira l'homme!

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L’important, me direz-vous, ce sont le panda qui vient de naître et Neimar, le footballeur ; mais enfin tant pis.
L’homme est le prédateur de la planète ; il détruit Gaïa la nourricière.
Ce n’est pas élucubration, mais considération objective : il consomme de la terre plus qu’elle ne produit et  la détruit jour après jour.
C’est la science, probablement, qui empêchera le drame final, si faire ce peut : la destruction de l’homme. Ce curieux parasite, seul dans l’univers.
Et pour ce faire, il faudra les capacités nouvelles de l’intelligence artificielle, IA.
On sait la puissance des algorithmes.
Il parait même que Facebook a débranché une IA qui avait inventé sons langage, hors contrôle humain…
Car, en fait, pour que l’IA trouve ses solutions, il ne faut pas qu’elle soit bridée par la limite de l’intelligence humaine, moindre.
Il faut que les algorithmes créent d’autres algorithmes.
Que l’IA pense par elle-même.
Et toute la difficulté est là, simple.
Supposons qu’elle estime que pour sauver la terre, il faut détruire l’homme ?
Que le robot serait plus respectueux de l’avenir, moins suicidaire.
Alors, elle détruirait l’homme et l’intelligence survivrait.
Le pire de cette histoire est qu’elle n’est pas absurde.
Si l’univers est conscience, qui a dit que cette conscience devait être humaine ?
Bon, on en revient au panda ? A Neimar ?

Qu'est-ce que le droit, c'est l'égalité !

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Qu'est-ce que le droit ? C'est l'égalité. Dès qu'un contrat enferme quelque inégalité, vous soupçonnez aussitôt que ce contrat viole le droit...
Le droit règne là où le petit enfant qui tient son sou dans sa main et regarde avidement les objets étalés, se trouve l'égal de la plus rusée des ménagères.
On voit bien ici comment l'état de droit s'opposera au libre jeu de la force. Si nous laissons agir les puissances, l'enfant sera certainement trompé ; même si on ne lui prend pas son sou par la force brutale, on lui fera croire sans peine qu'il doit échanger un vieux sou contre un centime neuf. C'est contre l'inégalité que le droit a été inventé. Et les lois justes sont celles qui s'ingénient à faire que les hommes, les femmes, les enfants, les malades, les ignorants soient tous égaux. Ceux qui disent, contre le droit, que l'inégalité est dans la nature des choses, disent donc des pauvretés.

Alain, Propos sur les pouvoirs (18 octobre 1907),

vendredi 4 août 2017

Sur l'indexation de l'indemnité d'occupation; le tacle de la Cour de cassation.

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Le tribunal d’instance de Dieppe a sollicité de la Cour de cassation l’avis suivant :
“ L’indemnité d’occupation due par le locataire après acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, peut-elle faire l’objet d’une indexation sur un indice déterminé dans le contrat résolu ? A défaut, le principe de la réparation intégrale du préjudice justifie-t-il de pouvoir retenir une indexation de cette indemnité d’occupation ? »
Le 4 juillet 2017 , la Cour de cassation a répondu :
« La question ne présente pas de difficulté sérieuse dès lors que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour évaluer le montant d’une indemnité due par un occupant sans droit ni titre et peuvent donc, conformément au principe de la réparation intégrale, l’assortir des modalités qu’ils estiment nécessaires ;
La demande n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire ;
En conséquence,
DIT N’Y AVOIR LIEU A AVIS »


Bref, le juge dans son pouvoir souverain peut indexer sans avoir à déranger la Cour de cassation à mauvais escient.