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vendredi 29 janvier 2016

Dans une résidence pour seniors la suppression du gardien peut devoir se voter à l'unanimité.

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Quatre personnes d’âge étaient copropriétaires d’une résidence les Seniorales.
Cette résidence comportait un gardien mais des décisions d’assemblée générale avaient autorisé le syndic à supprimer le poste, à résilier le bail du logement du gardien jardinier et à souscrire un contrat d’entretien des espaces verts auprès d’une entreprise.
Les décisions d’assemblée générale étaient attaquées au motif qu’elles avaient été votées à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et pas à l’unanimité.
Les demandeurs estimaient que les décisions auraient dues être prises à l’unanimité en application du règlement de copropriété
la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 novembre 2015, a approuvé la cour d’appel d’avoir estimé que si les dispositions du règlement de copropriété relatives à la nécessité d'un accord unanime des copropriétaires pour supprimer la fonction de gardien ne pouvaient trouver à s'appliquer pour être contraires à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, en revanche leur économie générale était révélatrice de la volonté avérée des copropriétaires d'adhérer à un acte qui s'impose à tous et qui définit expressément comme un élément essentiel de la destination de l'immeuble, en tant que réservé à un public de seniors, la présence d'un gardien, la cour d'appel a pu en déduire que la suppression de ce poste et du logement de fonction portaient atteinte à la destination de l'immeuble et qu'il n'y avait pas lieu en conséquence de rechercher si le service de remplacement par l'intervention de diverses entreprises était satisfaisant ou non au regard des services rendus aux copropriétaires .
Il est à relever que la rédaction actuelle de l’article 26 est désormais la suivante : « …La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale.
Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété… »
 Donc, dans une résidence pour seniors, la présence d’un gardien peut faire partie de la destination de l’immeuble qu’il convient de respecter.

jeudi 28 janvier 2016

Rohani soit qui mal y pense.

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Le président iranien, Monsieur Rohani, est reçu en France.
En Italie, dans un musée, les statues de femmes nues avaient été dissimulées et sauf erreur le vin n’avait pas été servi à table.
Il me semble que lors d’une précédente rencontre, en France, un repas n’avait pu se tenir, la France ayant refusé de ne pas servir de vin.
En fait, les opinions de chacun sont tout à fait honorables,
Mais, rien n’oblige à visiter un musée, non plus qu’à assister un repas.
Des égards particuliers peuvent être accordés à un dignitaire étranger tout autant que la réciprocité existe.
Une question toute simple: si le président Hollande se rend en Iran, lui servira-t-on du vin à table ?
Si oui, il y a, alors, une forme de réciprocité diplomatique dans les exigences particulières.
Si non, accepter cette non réciprocité, c’est se soumettre à une conception étrangère que les esprits laïques pourront alors trouver obscurantiste.

Soustraire des produits jetés n'est pas un vol!

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Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui et donc pas d’une chose abandonnée.
Une directrice de supermarché avait été condamnée par une Cour d’appel pour vol, pour avoir soustrait des produits périmés mis à la poubelle du magasin dans l’attente de leur destruction.
Un règlement intérieur interdisait aux salariés de prendre des marchandises appartenant l’entreprise.
Mais dans un arrêt du 15 décembre 2015 la Cour de cassation casse cette décision de condamnation pour vol car « il était constant que les objets soustraits, devenus impropres à la commercialisation, avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle dans l'attente de leur destruction, de sorte que l'entreprise avait clairement manifesté son intention de les abandonner, d'autre part, le règlement intérieur interdisant à la salariée de les appréhender répondait à un autre objectif que la préservation des droits du propriétaire légitime, s'agissant du respect par celui-ci des prescriptions d'ordre purement sanitaire de l'article R. 112-25, alors applicable, du code de la consommation, et était sans incidence sur la nature réelle de ces biens. »
Ainsi, prendre des marchandises périmées ou destinées à la destruction lorsque celles-ci sont déposées en tant que déchets dans les containers destinés à cet effet ne peuvent être considérées comme un vol

mardi 26 janvier 2016

Logement inhabitable pour insuffisance de surface et conséquences.

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Un bailleur fait délivrer à son locataire un commandement visant la clause résolutoire contenue au bail en cas de défaut de paiement de loyers.
Mais le locataire se défend en faisant valoir que le local ne répondait pas aux critères du logement décent et avait sollicité reconventionnellement le remboursement des loyers versés, l’indemnisation de son préjudice et le relogement par le bailleur en application d’une procédure d’interdiction d’habiter.
En fait, le logement avait une surface inférieure à 9 m², soit 8,70 m² dont devait en outre être déduite la surface du bac à douche installé dans un coin de la pièce.
La Cour d’appel avait condamné le bailleur en précisant que celui qui délivre un logement indécent ne respectait pas son obligation de délivrance et ne pouvait prétendre au paiement d’un loyer et avait autorisé le locataire à suspendre le paiement des loyers.
Mais la Cour de cassation casse l’arrêt de second degré en faisant observer que la Cour d’appel n’avait pas répondu aux conclusions du bailleur qui demandait, dans l’hypothèse où le logement serait déclaré inhabitable en raison de sa surface, l’expulsion du locataire pour disparition de l’obligation de payer un loyer en contrepartie de l’occupation des lieux. (17 décembre 2014 ; 14-22754)
Il ne faudrait pas en effet que le locataire ait  la prétention,  le logement ne correspondant pas aux critères d’habitabilité, de rester dans les lieux sans rien payer !
Reste cependant la question du relogement.

lundi 25 janvier 2016

Les bourgeois de Calais

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Vous rappelez-vous des bourgeois de Calais ?
En septembre 1346, Édouard III, roi d’Angleterre assiège la ville de Calais dont la garnison résiste. Après onze mois de siège, la cité affamée négocie sa reddition. Édouard III demande alors que six bourgeois lui soient livrés afin d'être exécutés pour laisser la vie aux habitants. Son épouse parvient cependant à le persuader d'épargner la vie de ces six malheureux, désespérés, venus devant le souverain en chemise, la corde au cou, les clefs de la ville et du château en mains.
Calais est dans l’actualité et, chaque fois que l’on n’en parle, me revient cette image de misère à l’esprit.
Je sais bien qu’il est de tradition de dire que dans notre pays, terre des lumières, tout paraît avoir commencé à la révolution.
Mais cette histoire des bourgeois de Calais reste, peut-être, dans l’inconscient collectif national, et fait que l’on a pour cette ville une forme d’attachement inconscient.
Cela pour dire que les faits qui s’y déroulent et qui rendent là-bas la vie difficile ne doivent pas être pris à la légère par le pouvoir.
Il est tout à fait surprenant de voir la préfète dire que tout est maitrisé et parallèlement des images montrant l’inverse.
La République n’a pas besoin d’état d’urgence, mais simplement que, de temps en temps, la juste mesure des choses soit prise avec autorité et fermeté sans se réfugier derrière les mots lénifiants
On ne peut pas défendre les migrants, dont la fragilité doit l’être, au prix des habitants de Calais.
Rien ne serait pire et rien ne serait plus dangereux pour l’unité nationale.

dimanche 24 janvier 2016

Faut-il gracier Jacqueline Sauvage?

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Jacqueline SAUVAGE a tué son mari à la carabine.
Mari alcoolique, violent, violeur, incestueux; monstre domestique.
Tant en première instance qu'en appel, Jacqueline SAUVAGE a été condamnée à dix ans de prison.
Sa défense en fait le symbole des femmes battues, écrasées, annihilées.
Des pétitions avec le soutien d'artistes, des manifestations …
Une demande de refonte du code pénal pour modifier la légitime défense pour les femmes battues.
Une demande de grâce formulée auprès du Président.
Et un regard sévère sur cette justice machiste qui n'a pas voulu prendre en compte le martyre ce cette femme pour ne retenir que le meurtre.
Ajoutons que son fils s'était suicidé la veille du meurtre, mais qu'elle ne l'aurait pas su.
Horreur familiale.
Ses avocates ont plaidé, semble-t-il la légitime défense, mais le meurtre est intervenue «en différé» , pas sur le moment de violences.
Difficile de plaider cela sauf à vouloir faire du procès une tribune, de la femme un symbole.
Mais on ne juge pas des symboles, on juge des êtres de chair et de sang.
On se dit comme ça :qu'aurait fait un Dupont-Moretti?
Mais on se dit, quand même, que les jurés sont aussi êtres de chair et de sang, hommes et femmes du quotidiens et pas forcément machistes affreux non plus, a priori, que les magistrats professionnels.
Alors vient la question: pourquoi dix ans?
Qu'est-ce qui fait que cette peine, sévère, ait été prononcée?
Maladresse de la défense?
Sortie possible en 2017?
Faits différents de ce que la voix réseautale dit?
Car, voyez-vous, il est difficile de croire à cette cruauté aveugle de la justice populaire.
Une demande de grâce est formée auprès du Président qui devrait se soumettre à la voix pétitionnaire et à celle des Femen.
Vivement d'ailleurs que le droit de grâce, stigmate des temps monarchiques, soit supprimé.
Le droit de grâce intervient quand la décision est définitive. et exécutoire (sauf erreur de non-pénaliste)
Il semble que la défense ait opté pour la demande en grâce plutôt que le pourvoi en cassation suspensif.
Pourquoi renoncer à ce recours?
Étonnant ou pas, je ne sais.
Perplexité.
Au risque de paraître donc inhumain.
Mais, oui, perplexité est le mot.
Malaise, aussi.

vendredi 22 janvier 2016

Avocat, lève-toi!

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Il y a ce vieux film avec Lino Ventura, espion endormi pendant des années en villégiature helvétique et puis brutalement réveillé ; pour mourir à la fin du film.
Je me demande si je ne suis pas un avocat en train de se réveiller.
La profession d’avocat est multiple et selon l’activité dominante de son cabinet, la défense de la veuve et de l’orphelin, la fréquentation des audiences pénales, la question des libertés disparaît derrière un quotidien dans lequel droit est présent, mais moins emblématique.
Pourtant le virus inoculé au tout début de la profession permet de se rappeler que l’avocat est un contre-pouvoir dont le rôle est avant toute chose la défense.

C’est la gloire de la démocratie, sa lucidité aussi, que de fonctionner selon un jeu subtil de pouvoirs et de contre-pouvoirs permettant d’assurer un équilibre sa entre libertés et sécurité.
Un peu comme l’ordonnancement magnifique de l’univers.
Bien sûr, il y a des crises, mais dans les crises la démocratie se rappelle qu’elle est la démocratie, pas u régime autoritaire.
C’est-à-dire qu’avant toute chose elle veille au respect des libertés individuelles et à assurer le jeu normal des contre-pouvoirs.
C’est vrai que la démocratie fonctionne mal et qu’il est dramatique que la justice judiciaire dont le rôle constitutionnel est la défense des libertés publiques soit ainsi méprisée depuis des décennies et placée dans un état de paupérisation absolue, dont on est alors certain qu’il ne lui permettra pas de remplir son rôle constitutionnel.

Voici venu le temps du terrorisme, il est déjà venu dans le passé.
Le terrorisme se combat par les armes, avec la fermeté de la volonté politique, avec une police efficace, avec une justice implacable.
On se dit donc que le premier réflexe d’un pouvoir conscient sera de veiller à cela parce que combattre le terrorisme, ce n’est pas combattre la démocratie.
Et là où l’avocat endormi se réveille, c’est devant cette folie qui paraît atteindre  ces responsables politiques qui ont fait preuve dans le passé de leur grande incompétence, de leur aveuglement et qui continuent aujourd’hui avec des alliances contre nature liant la France à la matrice intellectuelle du terrorisme.
Car enfin on nous parle d’état d’urgence, ce qui est normal, mais voilà qu’il s’agit maintenant de le prolonger et que le premier ministre a l’air de dire qu’il continuera jusqu’à la défaite de Daech.
Mais l’état d’urgence correspond seulement une nécessité absolue et ne doit pas servir à masquer une carence de la gouvernance.
Un état d’urgence permanent, ça s’appelle un régime autoritaire !
Que l’on donne à la police et à la justice le moyen de fonctionner normalement dans un état de droit et il n’y aura pas besoin de porter atteinte aux libertés publiques.

Voilà des hommes politiques qui au lieu de donner envie, au lieu de construire un destin national, focalisent sur la constitutionnalisation de l’état d’urgence, inutile et symbole néfaste comme ils focalisent aussi sur cette folle déchéance de nationalité qui n’a aucun intérêt : un terroriste ça se combat par les armes.
Ce qui fait peur, c’est que depuis quelques années, des lois se succèdent qui, petit à petit, portent atteinte à la liberté d’expression, imposent une surveillance de masse des Français innocents, suppriment le juge judiciaire pour le remplacer par le procureur qui n’est pas indépendant et maintenant par le préfet, soumis au pouvoir exécutif, son maître.

C’est-à-dire que petit à petit ce sont les fondements démocratiques qui s’altèrent par une forme d’irréflexion, d’agitation, d’inconsistance pour tout dire.
Alors, bien sûr on continuera à se prétendre la terre des droits de l’homme mais dire n’est pas être.
Ce n’est pas à la Constitution, ce ne sont pas aux lois qu’il faut toucher : il faut permettre à la démocratie de fonctionner de telle manière que chacun remplisse sa fonction.
La démocratie n’est nullement la faiblesse, la faiblesse est souvent dans la tête de ceux qui dirigent les pays et qui ne paraissent pas à la hauteur de leurs fonctions.
Apprentis dictateurs par évanescence démocratique.

Alors, oui, Avocat lève-toi.
Et toi aussi, citoyen !

Divorce: droit de visite, c'est le juge qui décide, pas l'enfant!

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En matière de divorce, il est de principe qu’il convient de préserver les liens existants entre l’enfant et chacun des parents et qu’il appartient au juge aux affaires familiales de fixer les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement attribué à celui des parents chez qui l’enfant ne réside pas de manière habituelle.
Une Cour d’appel avait fixé la résidence habituelle d’un enfant chez le père et avait fixé les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère mais en précisant, curieusement, que celui-ci devrait s’exercer avec l’assentiment de l’enfant.
Dans l’hypothèse considérée, celui-ci avait environ 14 ans.
Dans un arrêt du 23 septembre 2015 (14–22636), la Cour de cassation rappelle que lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère.
Et elle estime qu’en subordonnant l’exercice du droit de visite à l’assentiment de l’enfant, la cour d’appel qui a subordonné l'exécution de sa décision à la volonté du mineur, a violé les textes susvisés.
Si le juge doit faire preuve de compréhension et prendre en compte des situations factuelles, il ne peut cependant déléguer son pouvoir de décision.
S’il est difficile de forcer un adolescent à exercer un droit de visite et d’hébergement chez un parent qu’il ne souhaite guère voir… il n’est en revanche pas possible de faire peser sur ses épaules la décision quand il est mineur.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation.