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lundi 30 octobre 2017

Propos sur l'annexion des combles

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Dans un arrêt du 7 septembre 2017 (16–18908) la Cour de cassation rappelle que si un règlement de copropriété est muet sur la nature commune ou privative des combles, que leur accès se faisait par une trappe située dans les parties communes et qu’ils étaient, avant travaux, d’un seul tenant, un copropriétaire ne peut pas se les attribuer à titre privatif, leur nature étant commune.
Dès lors, la remise en état peut être ordonnée par le juge des référés.

La situation aurait peut-être été différente si l’accès se situait dans les parties privatives et si les combles n’étaient pas d’un seul tenant.

lundi 23 octobre 2017

Pas de maintien à vie de l'indivision pour le conjoint survivant!

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Supposons, par élégance, que dans un couple le mari décède d'abord.
Le conjoint survivant, et en l’espèce l’épouse affligée peut, à défaut de descendant mineur, demander le maintien dans l’indivision sous la condition qu’il ait été, avant le décès, copropriétaire.
Une Cour d’appel, dans le cadre d’une procédure engagée par une vilaine banque ayant une créance à l’encontre d’un descendant, a ordonné le maintien dans l’indivision jusqu’au décès de l’épouse.
Son arrêt est cassé car la Cour de cassation qui  rappelle dans une décision du 12 juillet 2017 (16–20915) que l’article 823 du Code civil dispose que le maintien dans l’indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans.
Si le même texte prévoit que ce maintien puisse être renouvelé, il n’est pas possible en revanche à une juridiction de prévoir une durée plus longue que cinq années.

Le maintien peut être renouvelé jusqu’au décès du conjoint survivant, mais il faudra que celui-ci réitère la demande, lustre après lustre.

lundi 16 octobre 2017

Pas de double indemnisation pour l'épouse s'occupant de son mari accidenté

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À la suite d’un accident de la circulation, un homme est gravement blessé et perd son autonomie.
Pour s’occuper de lui, son épouse cesse son activité professionnelle.
Dans le cadre de la procédure en indemnisation ayant suivi l’accident une Cour d’appel avait indemnisé l’épouse ayant cessé cette activité professionnelle au titre de sa perte de revenus.
Elle avait également indiqué que cette indemnisation ne pouvait pas se confondre avec l’indemnité allouée à la victime relative à l’assistance à tierce personne devenue nécessaire.
Dans un arrêt du 8 juin 2017 (16–17319) la Cour de cassation estime en revanche que la Cour d’appel devait rechercher si le préjudice économique personnel en lien direct avec l’accident subi par l’épouse n’était pas susceptible d’être compensé par sa rémunération telle que permise par l’indemnité versée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne.
Le principe de réparation intégrale induit que la réparation se fasse sans perte ni profit.

Et donc l’indemnisation devrait se faire selon la Cour de cassation à hauteur du reliquat de la perte de revenus non couverte  par  l’indemnité de tierce personne que l’épouse était susceptible de recevoir si elle remplissait ce rôle.

Avocat et territoire, propos d'un vieux con.

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Je ne suis pas un vieux con, enfin je ne pense pas.
Encore qu’il y ait quelques jours mon épouse disait que la femme de ménage avait mon âge et ne pourrait bientôt plus travailler, ce qui n’est pas vraiment un propos optimisant.
En tout cas je suis un avocat qui exerce sa profession à prédominance judiciaire près d’une juridiction et qui subit l’explosion démographique de la profession dans une ville pauvre, Marseille.
Oui, la villes des poubelles et des balles qui sifflent comme des olives lancées de partout.
Parfois, les règles déontologiques m’agacent quand elles ont un caractère archaïque, corsetant  et empêchant en fait l’adaptation de l’esprit au monde qui vient et que l’on nous vend pourtant.
Quand on débat sur la taille d'une plaque...
L’avocat est un homme économique et c’est à lui à s’adapter aux progrès techniques, au changement des comportements et à l’exigence accrue de compétence qui en découle d’ailleurs.
Ce n’est pas la déontologie qui attirera le consommateur.
Nous assistons à des débats sur la gouvernance de la profession d’avocat, débats légitimes, importants, mais l’avocat de base a quand même l’impression que c’est plus le débat sur la gouvernance elle-même qui compte que l’avenir de l’armée mexicaine des petits soldats.
Le président du Conseil national des barreaux est dans son rôle quand il évoque un avocat du futur déconnecté du territoire et des juridictions.
Peut-être sera-ce le cas.
Mais à ce jour la majorité des professionnels exercent dans un territoire et près d’une juridiction même si leur chiffre d’affaires est inférieur aux grandes firmes qui paraissent finalement dominer la pensée professionnelle.
L’avocat ou l’avocate qui se dévoue à l’aide juridictionnelle (ce n’est pas moi) a plus de prix à mes yeux que les grands cabinets parisiens ou anglo-saxons même si ce sont ces derniers qui petit à petit tiennent le maillet.
Le cœur de la profession, ses racines, c’est bien l’avocat qui défend devant le tribunal.
Je crois que celui-là devrait être défendu avec acharnement car c’est lui la colonne vertébrale spirituelle et intellectuelle de la profession.
Est-ce le cas?
Si l’on considère qu’il est moins important parce que l’avenir de la profession et autres, alors l’avenir de la profession sera autre, mais ce sera une autre profession.
Comment concilier les nécessités économiques des cabinets d’affaires et les nécessités démocratiques des cabinets judiciaires?
Je vais dire un gros mot : non ce n’est pas le même métier.
Je sais, ce n'est pas bien de le penser.
Vieux con, ai-je dit.
Et le métier de proximité, d’humanité, n’est-il pas enterré un peu vite, poussé dans la tombe, par la profession elle-même  rêvant de puissance quand ses fondations s’altèrent ?
Vous me direz que ma propre épouse a l’air de penser que bientôt je ne pourraisplus travailler…
Bah, j’ouvrirai un musée de la pensée.
J'en serai le conservateur.
Et je vous ferai un prix.




jeudi 12 octobre 2017

Marc-Aurèle et le concombre.

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« Ce concombre est amer ? Jette-le ! Il y a des ronces dans le chemin ? Détourne-toi ! C’est tout ce qu’il faut. Ne dis pas à ce sujet : « Pourquoi ces choses-là se trouvent-elles dans le monde ? »
Bien sûr, il est permis de se demander ce que Marc-Aurèle avait contre les concombres et nous ne le saurons jamais.
En revanche, ce regard pragmatique incite à l’efficacité.

Probablement les RH en font-ils leur miel.

mercredi 11 octobre 2017

Mourir chez le médecin du travail est un accident du travail

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Au sens de l'article L. 411-1 du code du travail, le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur.
Un salarié est décédé le 30 mai 2013 alors qu'il se trouvait dans la salle d'attente du médecin du travail dans le cadre d'une visite périodique, son employeur a déclaré cet accident à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne (la caisse) qui l'a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.
La Cour d’appel lui donne raison car : « le malaise dont a été victime Thierry X... s'est produit un jeudi, hors de ses jours de travail ; qu'il ne travaillait donc pas au sein de l'entreprise et les horaires de travail mentionnés sur la déclaration d'accident du travail, 10 heures à 11 heures, ne correspondent qu'au temps passé dans le service de la médecine du travail pour une visite périodique ; que l'accident s'est produit en dehors du lieu de travail dans la salle d'attente du service de la médecine du travail ; que le malaise déclaré est survenu en dehors de tout fait accidentel soudain, la victime n'effectuant aucune activité physique, aucun effort particulier, il attendait dans la salle d'attente de la médecine du travail ; que la preuve de la matérialité de l'événement précis et soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail n'est donc pas rapportée »
Mais la Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel dans un arrêt du 6 juillet 2017 (16–20119)
Car «en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été victime d'un malaise quand il se trouvait dans les locaux des services de la médecine du travail en l'attente d'un examen périodique inhérent à l'exécution de son contrat de travail, de sorte qu'il devait bénéficier de la présomption d'imputabilité, la cour d'appel d'appel a violé le texte susvisé »

Mourir chez le médecin du travail est un accident du travail !

lundi 9 octobre 2017

Bail et solidarité des époux: il faut prouver le caractère ménager.


Souvent, dans les procédures de recouvrement locatif, les époux se sont séparés mais, comme ils sont cotitulaires du bail, la procédure est poursuivie contre les deux pour obtenir la résiliation du bail, la condamnation aux loyers impayés et, après la résiliation, à une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif.
Le principe posé est que les époux sont solidairement redevables des loyers jusqu’à ce qu’intervienne, dans l’hypothèse d’une procédure de divorce, la transcription du jugement à l’état civil.
C’est donc ce qu’invoquera le bailleur.
Une Cour d’appel avait décidé, dans une procédure engagée par un bailleur social que seul le mari serait tenu de l’indemnité d’occupation, au motif que l’épouse avait informé le bailleur de son départ à la suite d’une séparation et de l’introduction d’une procédure de divorce.
Le bailleur est allé en cassation au motif que la solidarité entre époux, prévue par l'article 220 du code civil, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
Mais  le pourvoi est rejeté dans un arrêt du 17 mai 2017 (16–16732) car :
« Le bailleur avait été informé que l'épouse avait quitté l'appartement, et dès lors qu'elle n'était pas saisie d'un moyen fondé sur le caractère ménager de la dette due pour l'occupation des lieux par un seul des époux, le bailleur s'étant borné à soutenir que ceux-ci devaient être tenus solidairement au paiement des loyers jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des actes de l'état civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en rejetant la demande de condamnation de l'épouse au paiement de l'indemnité d'occupation »

Autrement dit il est important en cas de séparation des locataires, quand on intervient pour un bailleur, de rappeler et de justifier le caractère ménager de la dette et de ne pas se contenter d’évoquer l’absence de transcription.

dimanche 8 octobre 2017

Le temps du Juge et le temps de l'Avocat

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La question de la justice est celle du temps.
Il sera parlé de temps  judiciaire là où sévit une lenteur devenue insupportable quand, partout, le temps parait s’accélérer.
Jusqu’ici, la solution est simple : on écope en essayant de retirer à la justice des secteurs d’activité.
Ainsi en est-il du divorce.
Puis on réforme les  procédures pour imposer des délais et des obligations punitives aux avocats.
La nouvelle procédure d’appel à cet égard  est significative.
Si l’avocat rate le délai, la procédure tombera.
Une nouvelle réforme vient d’entrer en vigueur au 1 septembre.
Et déja, on parle de nouvelle réforme dont on devine le sens.
Ce qui est terrible,c’est que ça va toujours dans le même sens; essayer, en fait de dégouter du juge.
Mais, celui-ci, dans ces réformes ne se voit pas imposer de délai pour juger, on le voit en appel: une fois les actes de procédures faits par l’avocat, le dossier peut dormir.
Peut-être y-a-t-il une question de management et, surtout, de sous-effectif.
Mais cette question là qui, si elle était réglée rendrait inutile les autres n’est jamais abordée.
En fait, il s’agir de dire au malade de rester chez lui et de ne pas venir à l’hopital et d’en accuser le médecin de famille.
Et tout le monde applaudit.
C''est le règne de Tartuffe