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vendredi 30 mai 2014

Déplafonnement du loyer commercial et sous-locataire


En matière de baux commerciaux, quand il est question de déplafonner le loyer pour échapper aux indices et toucher plus, il faut porter regard sur la modification des facteurs locaux de commercialité.
Certes, la crise économique, conduira le bailleur à agir avec prudence…
Cependant, s'il existe une modification favorable et notable des facteurs locaux de commercialité il est important que celle-ci ait un impact sur l'activité exercée dans les locaux loués.
Et la Cour de Cassation rappelle dans un arrêt du 18 février2014 que l'examen de la modification des facteurs locaux de commercialité n'exclut aucunement, bien au contraire, l'activité du sous-locataire quand sous-locataire il y a.

mercredi 16 avril 2014

Le bail commercial demande-t-il le clos et le couvert?

Probablement  restera-t-il de Monsieur Sarkozy la QPC qui permet, dans un procès, de poser la question de la constitutionnalité des lois, sous certaines conditions de procédure.
C’est un vrai progrès démocratique.
En voici une que voulait voir poser un justiciable, au travers du filtre doux de la Cour de cassation :
« La portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à l'article L. 145-1-I, alinéa 1er du code de commerce, lequel permet l'application du statut des baux commerciaux aux seuls « locaux ou immeubles », porte-t-elle atteinte à la liberté d'entreprendre des commerçants dont la surface d'exploitation ne serait pas « close et couverte » ?
Le statut protecteur des baux commerciaux nécessite-i-il un toit ?
Et là, la Cour de cassation répond : il ne résulte pas d'une jurisprudence constante que l'application de l'article L. 145-1 du code de commerce soit soumise à l'exigence d'un local clos et couvert et qu'en soit exclue une surface d'exploitation si l'emplacement concédé est stable et permanent.
Il n’y aura pas de transmission au Conseil constitutionnel.
Mais, remarquons que dans son procès, ce rejet pourra venir à l’appui de l’argumentaire au fond du questionneur…
Cela étant, il est de principe qu’un bail portant sur un terrain nu n'est en principe pas soumis au statut des baux commerciaux sauf si  des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal ont été édifiés (avant ou après la signature du bail) et exploités avec le consentement exprès du propriétaire.
Et même, un simple aménagement du terrain ne suffit pas : les locaux doivent être solides et fixés au sol, pas posés.
Enfin, cet arrêt  est une goutte dans l’océan du doute jurisprudentiel…