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lundi 21 juillet 2014

« Avis appelant signif intimé »


M. X... a interjeté appel du jugement rendu par le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance dans le litige l'opposant à Mme Y... ; qu'il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen :
… qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification de l'acte d'appel à l'intimé doit être effectuée par M. X..., dans le délai d'un mois suivant l'avis adressé par le greffe ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que la preuve de la date d'envoi de l'avis par le greffe le 21 mai 2012 était rapportée par un message RPVA du même jour à 16 h 51 qui se bornait pourtant à énoncer que : « Avis appelant signif intimé », ce message étant peu compréhensible et ne mentionnant, en tout état de cause, aucune date de fin du délai d'un mois, a violé l'article 902 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le greffe avait avisé par lettre du 21 mai 2012 l'avocat de l'appelant du défaut de constitution de l'intimée afin qu'il lui signifie la déclaration d'appel et lui avait, en outre, adressé le même jour, via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, un message électronique reçu à 16 h 51 mentionnant "avis appelant signif intimé" qui était dépourvu de toute ambiguïté pour un professionnel du droit et souverainement retenu qu'il était établi que l'appelant avait bien reçu l'avis, c'est sans encourir les griefs du moyen et par une exacte application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile que la cour d'appel a décidé que la déclaration d'appel qui n'avait pas été signifiée à l'intimé dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe était caduque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Hélas pour Monsieur X, la cour de cassation dans un arrêt du 26 juin 2014 estime que :
"Le greffe avait avisé par lettre du 21 mai 2012 l'avocat de l'appelant du défaut de constitution de l'intimée afin qu'il lui signifie la déclaration d'appel et lui avait, en outre, adressé le même jour, via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, un message électronique reçu à 16 h 51 mentionnant "avis appelant signif intimé" qui était dépourvu de toute ambiguïté pour un professionnel du droit et souverainement retenu qu'il était établi que l'appelant avait bien reçu l'avis, c'est sans encourir les griefs du moyen et par une exacte application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile que la cour d'appel a décidé que la déclaration d'appel qui n'avait pas été signifiée à l'intimé dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe était caduque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé."
Bientôt, je vous le dis le professionnel du droit devra  connaître également le code informatique !
Je précise que le réseau privé virtuel des avocats, c’est pas un réseau rose, c’est franchement pas sexy, un peu  tendance maso, peut-être

mercredi 16 juillet 2014

Le notaire et l'interprète, ou la faute gloutonne

Le notaire, professionnel consciencieux garant de la sécurité, sinon publique, du mois juridique, est  tenu d'éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours
Il avait constaté la mauvaise connaissance de la langue française par son client signant pourtant un acte de caution à hauteur de 500 000 €
La cour d'appel a pu décider qu'en ne l'invitant pas à se faire assister par un interprète, l'intéressé avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle
Par ailleurs,  la cour d'appel a fait ressortir que la faute commise par le client était entièrement absorbée par celle, plus grave, de son notaire et qu'il n'y avait pas lieu, dès lors, d'opérer un partage de responsabilité.
La faute du notaire a été gloutonne …

Taubira, justice politique à Cayenne?


Se rappelle-t-on encore de l'écrivain Papillon qui raconta en son temps la vie du bagne à Cayenne.
Il n'y a plus de bagne, à Cayenne, il y a un tribunal qui vient de condamner à de la prison ferme une malfaisante qui avait comparé Mme TAUBIRA à un singe.
Immédiatement les réseaux sociaux de se déchaîner sur la justice politique de Mme TAUBIRA.
Mais je crois qu'il en est, en fait, autrement ; il en est simplement de la routine judiciaire.
Les juges, voyez-vous, détestent, quand ils vous invitent, que vous leur posiez un lapin.
Dans le cas d'espèce, ni la personne poursuivie, ni le Front National convoqué, n’étaient, semble-t-il présents, ou même représentés.
Je ne sais pas s'il y a lieu ici à défaut, c'est-à-dire à l'ouverture de la voie de recours de l'opposition, permettant la personne de revenir devant la juridiction qui a statué ;  ou à l'appel seulement.
Simplement, dans ces cas-là, la volonté du juge n'est pas de condamner vraiment, elle est de  prononcer une peine assez forte pour obliger la personne poursuivie à réagir et à se présenter devant une juridiction.
La question que pose cette condamnation, ce n'est donc pas tant son quantum, disproportionné, que l'utilisation de ce procédé, dont on peut, effectivement, estimer qu'il est finalement artificiel et n'est pas vraiment de bonne justice républicaine.
Il n'y a donc pas en l'espèce, me semble-t-il, de justice politique mais une banale, triste et regrettable  routine judiciaire.

mardi 1 juillet 2014

Le salarié n'est pécuniairement responsable qu'en cas de faute lourde



Une Cour d’appel avait condamné une salariée à payer à un employeur des dommages-intérêts pour comportement fautif au motif  qu’il était indéniable que son absence au travail  avait  causé un préjudice à l'employeur en désorganisant le service.

Mais dans un arrêt du 7 mai 2014 la Cour de cassation rappelle que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, c’est-à-dire commise dans l'intention de nuire à l'employeur.