Selon
l’article 1709 du Code civil, le louage de choses est un contrat par
lequel une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose
pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci
s’oblige de lui payer.
Par
ailleurs l’article 1131 du Code civil dispose, pour sa part, que
l’obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause
illicite ne peut avoir d’effet.
On en tire comme conclusion qu’un bail qui n’aurait pas de contrepartie ne pourrait venir à effet.
Il pourrait, alors, peut-être, être qualifié de commodat, de prêt à usage, dont le régime juridique n’est évidemment pas le même
La
notion de contrepartie s’apprécie lors de la formation du contrat et un
contrat de bail prévoyant, pour la location d’un terrain, un loyer d’un
euro symbolique, mais la possibilité pour le preneur d’enlever en fin
de bail les constructions édifiées comme, s’il ne le fait, la
conséquence que les constructions deviendraient propriétés du bailleur
sans indemnité ne peut s’analyser, dès lors, comme une contrepartie et
peut être arguer de nullité.
C’est
donc à bon droit qu’un gendre a assigné sa belle-mère en nullité du
bail et en paiement d’une indemnité au titre des constructions édifiées…
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