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vendredi 25 septembre 2015

Commodat, bail et belle-mère

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Selon l’article 1709 du Code civil, le louage de choses est un contrat par lequel une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Par ailleurs l’article 1131 du Code civil dispose, pour sa part, que l’obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir d’effet.
On en tire comme conclusion qu’un bail qui n’aurait pas de contrepartie ne pourrait venir à effet.
Il pourrait, alors, peut-être, être qualifié de commodat, de prêt à usage, dont le régime juridique n’est évidemment pas le même
La notion de contrepartie s’apprécie lors de la formation du contrat et un contrat de bail prévoyant, pour la location d’un terrain, un loyer d’un euro symbolique, mais la possibilité pour le preneur d’enlever en fin de bail les constructions édifiées comme, s’il ne le fait, la conséquence que les constructions deviendraient propriétés du bailleur sans indemnité ne peut s’analyser, dès lors, comme une contrepartie et peut être arguer de nullité.
C’est donc à bon droit qu’un gendre a assigné sa belle-mère en nullité du bail et en paiement d’une indemnité au titre des constructions édifiées…

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