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vendredi 11 septembre 2015

En matière d'assurances, pas de mensonge par omission.

Résultat de recherche d'images pour "caravane incendiée"
En vertu des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances , l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel  celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge . Par ailleurs l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.
Un incendie endommage une caravane dont il s’avère qu’elle était utilisée à des fins d’agrément, mais également pour des déplacements professionnels (foires  ou  marchés). Lors de la mise en place du contrat il apparaît qu’un usage de loisirs a été signalé.
Dans un arrêt du 11 juin 2015 (14–14336) la Cour de cassation constate qu’il n’était pas établi que l’inexactitude de la déclaration procédait d’une réponse à une question précise posée par l’assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge.
Le questionnaire ne contenait aucune question concernant un usage de la caravane pour loger la famille lors des déplacements professionnels de Monsieur en dehors de vacances scolaires.
Il aurait pu être mieux fait, mais en matière d’assurance on ne ment donc pas par omission et puisqu’aucune question n’impliquait une réponse précise qui aurait été fausse,  la Cour de cassation n’a pas accepté de prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.

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