En
vertu des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des
assurances , l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions
précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de
déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la
conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui
faire apprécier les risques qu'il prend en charge . Par ailleurs
l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse
déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des
réponses qu'il a apportées auxdites questions.
Un
incendie endommage une caravane dont il s’avère qu’elle était utilisée à
des fins d’agrément, mais également pour des déplacements
professionnels (foires ou marchés). Lors de la mise en place du
contrat il apparaît qu’un usage de loisirs a été signalé.
Dans un arrêt du 11 juin 2015 (14–14336) la
Cour de cassation constate qu’il n’était pas établi que l’inexactitude
de la déclaration procédait d’une réponse à une question précise posée
par l’assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire
apprécier les risques pris en charge.
Le
questionnaire ne contenait aucune question concernant un usage de la
caravane pour loger la famille lors des déplacements professionnels de
Monsieur en dehors de vacances scolaires.
Il
aurait pu être mieux fait, mais en matière d’assurance on ne ment donc
pas par omission et puisqu’aucune question n’impliquait une réponse
précise qui aurait été fausse, la Cour de cassation n’a pas accepté de
prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
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