La responsabilité
pécuniaire d’un salarié ne peut être engagée envers l’entreprise qu’en cas de
faute lourde comportant une intention de nuire.
Un contrat de
location gérance d’une station-service avait été résilié, l’entreprise
réclamant au gérant de la succursale le paiement d’une somme correspondant à
des recettes de carburant non restituées ce qui avait été accordé par la cour d’appel
au regard de fautes de gestion de recettes de carburant.
Le gérant soutenait
relever de la législation du travail et non du droit commun.
Il ne pouvait donc
être condamné pécuniairement pensait-t-il.
Mais dans un arrêt du 23 novembre 2016 la chambre
sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en rappelant qu’il s’était
vu reconnaître l’application de dispositions du code du travail définissant le
gérant de succursale, étant entendu que ce qui touche à la responsabilité
pécuniaire n’est pas concerné par les dispositions du code du travail qui
peuvent leur être applicable et qui sont les dispositions relatives :
1° Aux relations
individuelles de travail prévues à la première partie ;
2° A la négociation
collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre
II de la deuxième partie ;
3° A la durée du
travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ;
4° Aux salaires
prévus au livre II de la troisième partie ;
5° A la santé et à la
sécurité au travail prévues à la quatrième partie.
Donc, c’est la
responsabilité de droit commun qui s’applique.
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