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mardi 14 novembre 2017

Sur la négligence grave de la victime de hameçonnage

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Le hameçonnage vise à se faire remettre par des victimes recevant des courriels non sollicités des renseignements bancaires personnels afin de pouvoir les utiliser.
Qui n’a pas reçu dans sa boîte de réception de tels messages ?
Certains mordent à l’hameçon numérique.
Quel est donc leur responsabilité vis-à-vis de l’établissement bancaire ?
Dans un arrêt du 25 octobre 2017 (16–11644) la Cour de cassation donne un éclairage, sévère peut-être.
Un client de SFR, victime d’hameçonnage avait donné ses renseignements bancaires et, par la suite une somme de 3300 € avait été prélevée sur son compte.
La banque avait refusé de la rembourser évoquant sa négligence grave.
La juridiction de proximité avait retenu la responsabilité de la banque qui avait été condamnée à rembourser la malheureuse victime.
Mais la Cour de cassation casse et annule ce jugement reprochant à la juridiction de n’avoir pas recherché, au regard des circonstances de l’espèce, si la victime n’avait pas pu avoir conscience que le courriel qu’elle avait reçu était frauduleux et si, en conséquence, le fait d’avoir communiqué son nom, son numéro de carte bancaire, la date d’expiration de celle-ci et le cryptogramme figurant au verso de la carte, ainsi que les informations relatifs à son compte SFR permettant à un tiers de prendre connaissance du compte 3D Secure ne  caractérisaient pas  un manquement par négligence grave à ses obligations.
Autrement dit, il appartiendra à la victime de justifier du fait que le courriel adressé pouvait être considéré comme authentique.
Certains, il est vrai, sont peu plausibles; d’autres le sont plus.

En tout cas, la prudence est de mise en l’état de cette jurisprudence et il conviendra d’être prudent comme poisson par jour de pêche.

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