La construction jurisprudentielle du trouble anormal de
voisinage lors de la construction d’immeubles permet d’obtenir une
indemnisation.
Des décisions de jurisprudence ont même, en cas de perte d’ensoleillement,
ordonné la démolition.
Cela cependant est rare, la pratique étant plutôt l’obtention
d’une indemnisation.
La perte d’ensoleillement est conçue comme pouvant être un
inconvénient anormal du voisinage, mais le défaut d’ensoleillement pour être
anormal doit être grave et durable afin de pouvoir espérer une indemnisation.
Mais l’appréciation doit se faire in concreto, c’est-à-dire
qu’il faut tenir compte des circonstances de moment et de lieu.
Dès lors, si le litige se situe dans une zone fortement
urbanisée, il est de principe que l’habitat évolue nécessairement et que la
construction d’un immeuble ne peut entraîner pour les propriétaires des fonds
voisins des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Ainsi les propriétaires d’un pavillon qui se plaignaient que
le propriétaire de la parcelle voisine avait fait édifier la construction d’un
immeuble de près de 9 m voient leur demande rejetée, la Cour de cassation dans un
arrêt du 17 mai 2018 rappelant que sur une zone fortement urbanisée dans la
petite couronne de la Ville de Paris l’habitat évolue au gré des opérations de
construction, et donc que les propriétaires du pavillon ne peuvent exiger que l’ensoleillement
dont ils bénéficiaient ne soit jamais modifié.
Elle indique donc que les troubles dont ils se plaignaient n’excédaient
par les inconvénients normaux du voisinage.
Voilà
donc une matière dans laquelle la Frans périphérique est peut-être mieux lotie
que la France des métropoles.
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