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lundi 25 avril 2016

Prestation compensatoire et vie commune antérieure au mariage!

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L’article 270 du code civil dispose que :
« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
C’est la gentille prestation compensatoire !
L’article 271 précise :
« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
Ainsi le juge doit-il prendre en compte la durée du mariage.
Mais souvent les couples, avant de se marier, font un galop d’essai, si je puis dire, en vivant ensemble avant de formaliser les choses par le biais d’un anneau au doigt.
Cette durée de vie commune peut-elle être prise en compte pour la détermination du montant de la prestation compensatoire ?
Et bien non !
Ainsi la Cour de cassation rappelle-t-elle dans un arrêt du 13  janvier 2016 que viole les articles 270 et 271 Code civil la Cour d’appel qui tiendrait compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les ressources et les besoins des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire.
Et même s’agissant des articles du Code civil, le viol est extrêmement répréhensible

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