L’article 270 du code
civil dispose que :
« Le divorce met fin
au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être
tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est
possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de
vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la
forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut
refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en
considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est
prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette
prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
C’est la gentille
prestation compensatoire !
L’article 271 précise :
« La prestation
compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et
les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce
et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend
en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé
des époux ;
- leur qualification et leur
situation professionnelles ;
- les conséquences des
choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour
l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour
favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou
prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du
régime matrimonial ;
- leurs droits existants
et prévisibles ;
- leur situation
respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est
possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour
l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées
au sixième alinéa. »
Ainsi le juge doit-il
prendre en compte la durée du mariage.
Mais souvent les couples,
avant de se marier, font un galop d’essai, si je puis dire, en vivant ensemble
avant de formaliser les choses par le biais d’un anneau au doigt.
Cette durée de vie commune
peut-elle être prise en compte pour la détermination du montant de la
prestation compensatoire ?
Et bien non !
Ainsi la Cour de cassation
rappelle-t-elle dans un
arrêt du 13 janvier 2016 que viole les
articles 270 et 271 Code civil la Cour d’appel qui tiendrait compte de la vie
commune antérieure au mariage pour déterminer les ressources et les besoins des
époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire.
Et
même s’agissant des articles du Code civil, le viol est extrêmement
répréhensible
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