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vendredi 15 avril 2016

Sur la preuve de la notification du PV d'assemblée générale des copropriétaires

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L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Une Cour d’appel avait estimé qu’une action en annulation d’assemblée générale avait été introduite tardivement pour ne pas respecter une notification intervenue le 5 mai 2006.
Des éléments de l’espèce il apparaît que le syndicat des copropriétaires avait versé copie d’une lettre adressée au copropriétaire contestataire lui adressant le procès-verbal de l’assemblée, le copropriétaire ne contestant pas avoir reçu celui-ci.
Mais la question se posait donc de la détermination de la date.
Classiquement la preuve résulte de la production de l’accusé de réception de la lettre recommandée notifiant le procès-verbal.
À défaut il est estimé que le délai ne court pas.
Dans le cas d’espèce il apparaît que le syndicat n’était pas en mesure de produire cet accusé de réception
Dans un arrêt du 17 décembre 2015 la Cour de cassation a estimé que le fait que le copropriétaire contestataire ait eu connaissance du procès-verbal ne permettait pas pour autant de déterminer la date de réception.
Or il appartient au syndicat des copropriétaires non seulement de prouver que la notification du procès-verbal est intervenue, mais encore qu’elle l’a été régulièrement.

C’est donc pourquoi l’action du contestation a été jugée recevable puisque le syndicat ne pouvait pas prouver qu’elle était tardive

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