L’article 42 de la
loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester
les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être
introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de
deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à
la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de
l'assemblée générale.
Une Cour d’appel
avait estimé qu’une action en annulation d’assemblée générale avait été
introduite tardivement pour ne pas respecter une notification intervenue le 5
mai 2006.
Des éléments de l’espèce
il apparaît que le syndicat des copropriétaires avait versé copie d’une lettre
adressée au copropriétaire contestataire lui adressant le procès-verbal de l’assemblée,
le copropriétaire ne contestant pas avoir reçu celui-ci.
Mais la question se
posait donc de la détermination de la date.
Classiquement la
preuve résulte de la production de l’accusé de réception de la lettre
recommandée notifiant le procès-verbal.
À défaut il est
estimé que le délai ne court pas.
Dans le cas d’espèce
il apparaît que le syndicat n’était pas en mesure de produire cet accusé de
réception
Dans un
arrêt du 17 décembre 2015 la Cour de cassation a estimé que le fait que le
copropriétaire contestataire ait eu connaissance du procès-verbal ne permettait
pas pour autant de déterminer la date de réception.
Or il appartient au
syndicat des copropriétaires non seulement de prouver que la notification du
procès-verbal est intervenue, mais encore qu’elle l’a été régulièrement.
C’est donc pourquoi l’action
du contestation a été jugée recevable puisque le syndicat ne pouvait pas
prouver qu’elle était tardive
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