La responsabilité des
constructeurs est soumise en France à des règles d’ordre public. La
responsabilité légale décennale est fixée par les articles 1792 et 1792-2 du
Code civil ; elle fixe un principe
de présomption de responsabilité d’une durée incompressible de dix ans.
Tout constructeur
d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des
dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de
l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.
Architecte,
entrepreneur, technicien, vendeur après achèvement d’un ouvrage qu’il a
construit ou fait construire, sont tenus de cette garantie.
Et ils sont une
obligation de souscrire une assurance les garantissant, une assurance de
responsabilité décennale.
Mais que se
passe-t-il s’ils ne le font pas ?
Ils peuvent être
condamnés personnellement.
Ainsi une SCI avait
confié à une société la construction de 5 chalets et se plaignant de désordres
de construction avait assigné en indemnisation de la société laquelle était
tombée en liquidation judiciaire ainsi que son gérant à titre personnel.
Bien sûr, quand il y
a une société disposant de la personnalité morale, en principe le gérant n’est
pas condamné sauf à ce qu’il commet une faute séparable de ses fonctions
sociales.
La cour d’appel avait
justement estimé que le gérant qui n’avait pas souscrit d’assurance décennale
avait commis une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale.
De ce fait il pouvait
être estimé qu’il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et
avait donc engagé sa responsabilité personnelle.
La Cour de cassation
dans un
arrêt du 10 mars 2016 a validé ce raisonnement.
Ainsi, bien que sa
société soit tombée en liquidation judiciaire, le gérant a pu être condamné
personnellement.
Le fait délictueux ne
peut être considéré comme inséparable des fonctions sociales.
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