L’article 2276 du
Code civil dispose qu’en fait de meubles, possession vaut titre.
Le fait de posséder
un bien mobilier établit une présomption de propriété tout autant que la
possession est exercée à titre de propriétaire.
Cette règle est
importante, car il appartiendra à celui qui revendique un bien perdu, ou
auxquels il a été volé, d’agir en revendication pendant 3 ans à compter de la
perte ou du vol, mais il lui faudra prouver sa propriété ou sa propre
possession.
Qu’il s’agisse d’une
armoire normande ou d’une commode provençale.
Mais qu’en est-il de
l’animal ?
Depuis la loi du 16
juillet 2015, l’article 515–14 du Code civil dispose que : « Les
animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui
les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »
L’animal est donc un
être vivant doué de sensibilité, mais soumis au régime des biens.
En quelque sorte, une
commode ou une armoire sensible…
La traduction
juridique est inéluctable.
Une jument est un
être sensible protégé.
Mais, elle reste
soumise au régime des meubles corporels.
Un meuble corporel
peut faire l’objet d’un don manuel et s’appliquera alors la règle « en fait de
meubles, possession vaut titre »
Ainsi, dans un
arrêt du 17 février 2016, la Cour de cassation rappelle donc que l’animal,
s’il est sensible et protégé, est soumis au régime des biens ; la
présomption de possession s’applique donc.
La propriété d’une
jument avait été disputée entre l’actuel possesseur et un propriétaire initial
qui avait fait, semble-t-il, donation de la jument à une tierce personne l’ayant
ensuite elle-même cédée
Une chaîne de cessions
s’était ensuite instaurée.
Et c’est donc à bon
droit que le dernier possesseur a pu se prévaloir de la règle en fait de jument
possession vaut titre.
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