Dans la soirée du 30
août 2014, un employé d’hôtel a déclaré au directeur qu'il venait d'être
victime d'une agression sexuelle commise par un client, M. X..., dans la chambre
occupée par ce dernier.
Les services de
police, immédiatement alertés, ont procédé à l'arrestation de ce client, qui
était en état d'ivresse, l'ont conduit au commissariat et l'ont placé en garde
à vue, celle-ci prenant effet à compter de 22 heures 22, heure de
l'interpellation ; qu'un contrôle d'imprégnation alcoolique a révélé à 22
heures 40 un taux de 0, 73 milligramme d'alcool par litre d'air expiré ; que
l'officier de police judiciaire a différé la notification des droits.
Dans la cellule de
dégrisement, M. X... se serait livré à une exhibition sexuelle ; que les droits
ont été notifiés dans la nuit, à 2 heures 45 ; que, poursuivi des chefs
d'agression sexuelle et d'exhibition sexuelle, M. X... a été déclaré coupable
des deux infractions.
En appel le condamné
argumentait en soutenant alors que le
délit d'exhibition sexuelle imposé à la vue d'autrui dans un lieu accessible
aux regards du public constitue une infraction intentionnelle qui impose, pour
être constituée, au moins d'avoir la volonté d'imposer l'acte en cause en ne
prenant aucune précaution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir relevé
que le taux d'alcoolémie du prévenu lors de son interpellation ne lui
permettait pas de comprendre ses droits, a considéré qu'il avait commis
l'infraction d'exhibition sexuelle car les policiers l'avaient vu effectuer son
acte impudique dans une cellule non destinée à préserver l'intimité ; qu'en
statuant ainsi, en retenant que le prévenu était privé de son discernement lors
de son placement en cellule de dégrisement.
Mais la Cour de cassation dans un arrêt du 21 juin 2017 (16-84158) estime
que l'état d'ivresse du prévenu, s'il a justifié le report de la notification
de ses droits lors de sa garde à vue, faute de lucidité suffisante pour en
comprendre le sens et la portée, ne constitue pas, en soi, une cause
d'irresponsabilité pénale.
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