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lundi 28 août 2017

En matière d'exhibition sexuelle, l'ivresse n'est pas cause d'irresponsabilité

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Dans la soirée du 30 août 2014, un employé d’hôtel a déclaré au directeur qu'il venait d'être victime d'une agression sexuelle commise par un client, M. X..., dans la chambre occupée par ce dernier.
Les services de police, immédiatement alertés, ont procédé à l'arrestation de ce client, qui était en état d'ivresse, l'ont conduit au commissariat et l'ont placé en garde à vue, celle-ci prenant effet à compter de 22 heures 22, heure de l'interpellation ; qu'un contrôle d'imprégnation alcoolique a révélé à 22 heures 40 un taux de 0, 73 milligramme d'alcool par litre d'air expiré ; que l'officier de police judiciaire a différé la notification des droits.
Dans la cellule de dégrisement, M. X... se serait livré à une exhibition sexuelle ; que les droits ont été notifiés dans la nuit, à 2 heures 45 ; que, poursuivi des chefs d'agression sexuelle et d'exhibition sexuelle, M. X... a été déclaré coupable des deux infractions.
En appel le condamné argumentait en soutenant  alors que le délit d'exhibition sexuelle imposé à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public constitue une infraction intentionnelle qui impose, pour être constituée, au moins d'avoir la volonté d'imposer l'acte en cause en ne prenant aucune précaution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir relevé que le taux d'alcoolémie du prévenu lors de son interpellation ne lui permettait pas de comprendre ses droits, a considéré qu'il avait commis l'infraction d'exhibition sexuelle car les policiers l'avaient vu effectuer son acte impudique dans une cellule non destinée à préserver l'intimité ; qu'en statuant ainsi, en retenant que le prévenu était privé de son discernement lors de son placement en cellule de dégrisement.
Mais la Cour de cassation dans un arrêt du 21 juin 2017 (16-84158) estime que l'état d'ivresse du prévenu, s'il a justifié le report de la notification de ses droits lors de sa garde à vue, faute de lucidité suffisante pour en comprendre le sens et la portée, ne constitue pas, en soi, une cause d'irresponsabilité pénale.

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