Le tribunal d’instance
de Dieppe a sollicité de la Cour de cassation l’avis suivant :
“ L’indemnité
d’occupation due par le locataire après acquisition de la clause résolutoire
insérée dans le contrat de bail, peut-elle faire l’objet d’une indexation sur
un indice déterminé dans le contrat résolu ? A défaut, le principe de la
réparation intégrale du préjudice justifie-t-il de pouvoir retenir une
indexation de cette indemnité d’occupation ? »
Le
4 juillet 2017 , la Cour de cassation a répondu :
« La question ne
présente pas de difficulté sérieuse dès lors que les juges du fond disposent
d’un pouvoir souverain pour évaluer le montant d’une indemnité due par un
occupant sans droit ni titre et peuvent donc, conformément au principe de la
réparation intégrale, l’assortir des modalités qu’ils estiment nécessaires ;
La demande n’entre
pas dans les prévisions de l’article L. 441-1 du code de l’organisation
judiciaire ;
En conséquence,
DIT N’Y AVOIR LIEU A
AVIS »
Bref, le juge dans
son pouvoir souverain peut indexer sans avoir à déranger la Cour de cassation à
mauvais escient.
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