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vendredi 4 août 2017

Sur l'indexation de l'indemnité d'occupation; le tacle de la Cour de cassation.

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Le tribunal d’instance de Dieppe a sollicité de la Cour de cassation l’avis suivant :
“ L’indemnité d’occupation due par le locataire après acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, peut-elle faire l’objet d’une indexation sur un indice déterminé dans le contrat résolu ? A défaut, le principe de la réparation intégrale du préjudice justifie-t-il de pouvoir retenir une indexation de cette indemnité d’occupation ? »
Le 4 juillet 2017 , la Cour de cassation a répondu :
« La question ne présente pas de difficulté sérieuse dès lors que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour évaluer le montant d’une indemnité due par un occupant sans droit ni titre et peuvent donc, conformément au principe de la réparation intégrale, l’assortir des modalités qu’ils estiment nécessaires ;
La demande n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire ;
En conséquence,
DIT N’Y AVOIR LIEU A AVIS »


Bref, le juge dans son pouvoir souverain peut indexer sans avoir à déranger la Cour de cassation à mauvais escient.

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