Les charges de
copropriété doivent être réparties en application de l’article 10 de la loi du
10 juillet 1965 :
« Les
copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les
services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de
l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils
sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien
et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux
mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article,
proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans
leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le
règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune
des catégories de charges. »
Cette appréciation de
l’utilité est donc fondatrice de la répartition des charges et du bien-fondé,
ou pas, d’une demande en paiement faite à l’encontre d’un copropriétaire.
Ainsi, la Cour de
cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2016 a-t-elle relevé
que l’accès à une copropriété se faisant par une grille extérieure, le coût des
travaux de changement du système d’accès par digicode pouvait être
régulièrement imputé en charges générales à l’ensemble des copropriétaires.
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