En matière de
divorce, le principe est que le paiement d’une éventuelle prestation
compensatoire se fait en capital.
Néanmoins à titre
exceptionnel, le juge, par décision spécialement motivée peut fixer la
prestation compensatoire sous forme de rente.
L’article 276–3 du
Code civil dispose que La prestation compensatoire fixée sous forme de rente
peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans
les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.
La révision ne peut
avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé
initialement par le juge.
La question s’est
posée de la date d’effet de la suspension de la prestation compensatoire dans
une hypothèse où celle-ci avait été suspendue par le juge.
Dans un arrêt
du 15 juin 2017 (15–28076) la Cour de cassation précise que la prestation
compensatoire judiciairement suspendue, en fonction du changement important
dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de
suspension.
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