Une personne, propriétaire
d'un immeuble, le donne à bail à son fils pour y développer une activité de
location saisonnière et de réception, et dont l'accès s'effectue par un passage
indivis desservant également la porte d'accès au fournil du fonds de commerce
de boulangerie-pâtisserie exploité par la société une société commerciale.
Celle-ci, reprochant
à M. et Mme X... d'avoir installé sur leur immeuble un système de
vidéo-surveillance et un projecteur dirigés vers ledit passage, la société a
saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article 809 du code de
procédure civile, pour obtenir le retrait de ce dispositif, ainsi qu'une
provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'atteinte à
sa vie privée et de son préjudice moral
En appel, pour
ordonner le retrait du matériel de vidéo-surveillance et du projecteur, la Cour
relève que l'usage de ce dispositif n'est pas strictement limité à la
surveillance de l'intérieur de la propriété de M. et Mme X..., que l'appareil
de vidéo-surveillance enregistre également les mouvements des personnes se
trouvant sur le passage commun, notamment au niveau de l'entrée du personnel de
la société, et que le projecteur, braqué dans la direction de la caméra, ajoute
à la visibilité ; qu'il retient que l'atteinte ainsi portée au respect de la
vie privée de la société constitue un trouble manifestement illicite qu'il
convient de faire cesser.
Mais, dans un
arrêt du 17 mars 2016 (15-14072) la Cour de cassation censure en rappelant
que si les personnes morales disposent, notamment, d'un droit à la protection
de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation,
seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie
privée au sens de l'article 9 du code civil, de sorte que la société ne pouvait
invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'une telle
atteinte
D'accord, mais qu'en est-il des salariés de la personne morale ? peuvent-ils espérer venir au travail sans être surveillés dans leurs allées et venues ?
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