L’obligation faite au bailleur de
régularisation annuelle des charges n’est assortie d’aucune sanction et le
bailleur peut donc en justifier à tout moment dans la limite cependant du délai
de prescription.
L’action en répétition des
charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du
jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant de l’exercer.
Et ce jour n’est pas celui du
paiement des provisions mais bien celui de la régularisation des charges qui,
seule, permet aux locataires de déterminer l’existence d’un indu et non celui
du paiement des provisions sur charges.
La conséquence est donc claire :
si le bailleur omet chaque année d’établir une régularisation des charges, il
fait ainsi reculer le délai de prescription dont pourra bénéficier le locataire
pour agir en répétition de l’indu car ce délai commencera à courir au jour de l’établissement
des régularisations.
C’est ce que rappelle la Cour de
cassation dans un arrêt du 9
novembre 2017 (16–22445)
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