Sur son site, évoquant la nomination des magistrats du siège
comme du parquet, le Conseil supérieur de la magistrature décrit le processus
comme suit :
La Nomination des magistrats du siège
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, dans sa formation
compétente à l'égard des magistrats du siège, dispose du pouvoir de proposition
pour les fonctions du siège de la Cour de cassation - premier président, président
de chambre, conseiller, conseiller en service extraordinaire, conseiller
référendaire et auditeur - ainsi que pour celles de premier président de cour
d'appel et de président de tribunal de grande instance. Pour ces quelques 400
postes, le Conseil dispose de l'initiative. Il recense les candidatures, étudie
les dossiers des candidats, procède à I'audition de certains d'entre eux et
arrête les propositions. Pour les nominations des autres magistrats du siège,
le pouvoir de proposition appartient au garde des sceaux. Le Conseil supérieur
émet un avis, "conforme" ou "non-conforme", sur le projet
de nomination que celui-ci lui soumet. La formation du siège étudie les
dossiers des magistrats proposés, mais aussi ceux de candidats qui n'ont pas
été retenus par la Chancellerie. Il prend notamment en compte la situation des
magistrats qui ont formulé des "observations" sur les projets de
nominations.
La nomination des magistrats du parquet
Depuis la loi constitutionnelle du 27 juillet 1995, la
formation du Conseil supérieur de la magistrature, compétente à l'égard des
magistrats du parquet donne sur les propositions de nominations un avis simple,
"favorable" ou "défavorable" qui ne lie pas le ministre de
la justice. La grande innovation de la loi constitutionnelle du 25 juillet 2008
est de soumettre à l'avis du Conseil supérieur les projets de nominations des
procureurs généraux. La formation étudie les dossiers des magistrats proposés,
comme ceux des candidats qui n'ont pas été retenus par la Chancellerie, lorsqu'ils
ont formulé des observations sur les projets de nomination. Elle procède, le
cas échéant, à des auditions.
Ainsi, les nominations des magistrats appartiennent au
pouvoir exécutif qu’il soit plus ou moins lié par l’avis du CSM .
Sous l’Ancien régime des charges de magistrats étaient
vénales avec un droit de préemption des héritiers (précision à vérifier)
Quelques années, dans la période post révolutionnaire où les
magistrats ont été élus, et puis s’est donc instauré le système de nomination
par l’exécutif.
La justice se veut statutairement indépendante, mais cela
pose la question du contre-pouvoir.
Qui contrôlera un corps judiciaire indépendant ?
La nomination par l’exécutif est venue pour contrebalancer la
toute-puissance de la magistrature d’ancien régime et, a priori, personne ne
veut revenir à l’Ancien régime.
N’est-il pas ? Oui, da !
Si donc le magistrat n’est plus nommé par l’exécutif, ne
faut-il pas alors qu’il soit élu par le peuple ?
Ou, plus sagement, veiller à une indépendance pratique dans l’exercice
de ses fonctions ?
Bonne question, mais quelle réponse ?
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