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lundi 15 janvier 2018

La justice indépendante comme une île ?

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Sur son site, évoquant la nomination des magistrats du siège comme du parquet, le Conseil supérieur de la magistrature décrit le processus comme suit :

La Nomination des magistrats du siège

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, dans sa formation compétente à l'égard des magistrats du siège, dispose du pouvoir de proposition pour les fonctions du siège de la Cour de cassation - premier président, président de chambre, conseiller, conseiller en service extraordinaire, conseiller référendaire et auditeur - ainsi que pour celles de premier président de cour d'appel et de président de tribunal de grande instance. Pour ces quelques 400 postes, le Conseil dispose de l'initiative. Il recense les candidatures, étudie les dossiers des candidats, procède à I'audition de certains d'entre eux et arrête les propositions. Pour les nominations des autres magistrats du siège, le pouvoir de proposition appartient au garde des sceaux. Le Conseil supérieur émet un avis, "conforme" ou "non-conforme", sur le projet de nomination que celui-ci lui soumet. La formation du siège étudie les dossiers des magistrats proposés, mais aussi ceux de candidats qui n'ont pas été retenus par la Chancellerie. Il prend notamment en compte la situation des magistrats qui ont formulé des "observations" sur les projets de nominations.

La nomination des magistrats du parquet

Depuis la loi constitutionnelle du 27 juillet 1995, la formation du Conseil supérieur de la magistrature, compétente à l'égard des magistrats du parquet donne sur les propositions de nominations un avis simple, "favorable" ou "défavorable" qui ne lie pas le ministre de la justice. La grande innovation de la loi constitutionnelle du 25 juillet 2008 est de soumettre à l'avis du Conseil supérieur les projets de nominations des procureurs généraux. La formation étudie les dossiers des magistrats proposés, comme ceux des candidats qui n'ont pas été retenus par la Chancellerie, lorsqu'ils ont formulé des observations sur les projets de nomination. Elle procède, le cas échéant, à des auditions.
Ainsi, les nominations des magistrats appartiennent au pouvoir exécutif qu’il soit plus ou moins lié par l’avis du CSM .

Sous l’Ancien régime des charges de magistrats étaient vénales avec un droit de préemption des héritiers (précision à vérifier)
Quelques années, dans la période post révolutionnaire où les magistrats ont été élus, et puis s’est donc instauré le système de nomination par l’exécutif.
La justice se veut statutairement indépendante, mais cela pose la question du contre-pouvoir.
Qui contrôlera un corps judiciaire indépendant ?
La nomination par l’exécutif est venue pour contrebalancer la toute-puissance de la magistrature d’ancien régime et, a priori, personne ne veut revenir à l’Ancien régime.
N’est-il pas ? Oui, da !
Si donc le magistrat n’est plus nommé par l’exécutif, ne faut-il pas alors qu’il soit élu par le peuple ?
Ou, plus sagement, veiller à une indépendance pratique dans l’exercice de ses fonctions ?

Bonne question, mais quelle réponse ?

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