L’article 809 du code de procédure civile dispose que le
président du tribunal de grande instance peut, même en présence d’une
contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de
remise en état qui S’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit
pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Un justiciable bénéficiait d’une servitude conventionnelle de
passage sur des parcelles appartenant à un voisin.
Il a assigné celui-ci en cessation du stationnement de
véhicules sur le chemin de servitude menant à sa propriété.
Une Cour d’appel avait rejeté cette demande en indiquant qu’il
n’apparaissait pas que les stationnements se soient répétés de manière
régulière et continue ni même qu’ils aient empêché l’utilisation du droit de
passage.
L’histoire de ce procès nous apprend que des véhicules ont
stationné sur le chemin litigieux de manière occasionnelle et momentanée. Un
stationnement relevé d’un fourgon Peugeot du voisin qui l’a immédiatement
déplacé ; le camion d’un ferrailleur chargeant de la ferraille appartenant
au même voisin et déplaçant également son véhicule. D’autre stationnements n’établissant
pas l’empêchement d’utiliser le droit de passage, les véhicules débordant sur le
chemin sans qu’il soit justifié qu’ils gênaient le passage d’autres voitures.
La Cour de cassation, dans un
arrêt du 21 décembre 2017, estime que le stationnement sur l’assiette
d’un chemin de servitude d’un véhicule faisant obstacle au passage constitue un
trouble manifestement illicite.
Le fait de stationner sur un tel chemin est donc suffisant
pour constituer le trouble manifestement illicite.
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