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lundi 5 mars 2018

Il ne faut pas stationner sur un chemin de servitude

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L’article 809 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de grande instance peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui S’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Un justiciable bénéficiait d’une servitude conventionnelle de passage sur des parcelles appartenant à un voisin.
Il a assigné celui-ci en cessation du stationnement de véhicules sur le chemin de servitude menant à sa propriété.
Une Cour d’appel avait rejeté cette demande en indiquant qu’il n’apparaissait pas que les stationnements se soient répétés de manière régulière et continue ni même qu’ils aient empêché l’utilisation du droit de passage.
L’histoire de ce procès nous apprend que des véhicules ont stationné sur le chemin litigieux de manière occasionnelle et momentanée. Un stationnement relevé d’un fourgon Peugeot du voisin qui l’a immédiatement déplacé ; le camion d’un ferrailleur chargeant de la ferraille appartenant au même voisin et déplaçant également son véhicule. D’autre stationnements n’établissant pas l’empêchement d’utiliser le droit de passage, les véhicules débordant sur le chemin sans qu’il soit justifié qu’ils gênaient le passage d’autres voitures.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 décembre 2017, estime que le stationnement sur l’assiette d’un chemin de servitude d’un véhicule faisant obstacle au passage constitue un trouble manifestement illicite.
Le fait de stationner sur un tel chemin est donc suffisant pour constituer le trouble manifestement illicite.

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