En vertu de l’article
220 alinéa 1 du code civil, Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les
contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants :
toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas
lieu, néanmoins, selon l’alinéa 2, pour des dépenses manifestement excessives,
eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de
l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Dans un arrêt du 17décembre 2014, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de cet article, en
son premier alinéa que toute dette de santé contractée par un époux engage l’autre
solidairement.
Elle en tire comme
conclusion que si l’AP-HP agit en recouvrement d’une dette de soin contre un
époux et s’il n’est pas soutenu que les frais litigieux rentrent dans les
prévisions de l’alinéa 2, les époux sont tenus solidairement, et en l’espèce le
mari devra payer pour les soins de sa femme.
Le lecteur sera libre
de réfléchir à la notion de dépenses manifestement excessives en la matière…
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