La
société Nexity patrimoine (la société Nexity), titulaire d'un mandat de
commercialisation exclusif de divers biens, a consenti à un agent
immobilier, un mandat non exclusif lui déléguant la commercialisation
d'une partie de ces biens, ce mandat ne mentionne pas de numéro
d'inscription sur le registre dudit agent, lequel a assigné la société
Nexity en paiement d'une commission en raison de la signature d'un
contrat de réservation.
La
cour d’appel retient que le demandeur est signataire, en sa qualité
d'agent immobilier, du contrat intitulé « mandat non exclusif de
commercialisation recherche d'acquéreurs loi Hoguet du 2 janvier 1970 »
par lequel la société Nexity, d'une part, indique être titulaire d'un
mandat de commercialisation exclusif consenti par les sociétés maîtres
d'ouvrage du Groupe Nexity en vue de la commercialisation des biens
qu'elles réalisent et souhaiter déléguer la commercialisation de ces
biens à un commercialisateur externe, d'autre part, confère au
mandataire un mandat de vente non exclusif de vente d'un ensemble de
biens, que, compte tenu de la qualité des parties et de son objet, le
contrat signé le 4 décembre 2008 se trouve soumis, quant à ses
conditions de forme et de fond, aux dispositions de la loi du 2 janvier
1970, que le contrat comporte une ligne réservée à l'indication du
numéro d'inscription au registre des mandats que l’agent n'a pas
complétée alors que la société Nexity, en lui transmettant les deux
exemplaires pour signature, lui avait demandé, dans le courrier
d'accompagnement, d'indiquer un numéro de son registre des mandats .
Elle
déboute l’agent immobilier de ses demandes pour cette raison de forme
tirées les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72
du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.
Dans un arrêt du 30 avril 2014,
la Cour de cassation rappelle que les dispositions protectrices
édictées par ces textes en faveur des vendeurs et des acquéreurs ne sont
pas applicables aux conventions de rémunération conclues entre agents
immobiliers.
Dès
lors, le mandat litigieux conclu entre le mandataire initial et un
négociant ne relevait pas des dispositions protectrices de la loi du 2
janvier 1970 et de son décret d'application, la cour d'appel, qui s'est
fondée sur des motifs impropres à caractériser la volonté commune des
parties de le soumettre à ces dispositions, n'a pas donné de base légale
à sa décision.
Cassée la Cour d’appel !
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