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mardi 3 février 2015

La loi Hoguet n'est pas applicable aux sous-mandats de transaction.

La société Nexity patrimoine (la société Nexity), titulaire d'un mandat de commercialisation exclusif de divers biens, a consenti à un agent immobilier, un mandat non exclusif lui déléguant la commercialisation d'une partie de ces biens, ce mandat ne mentionne pas de numéro d'inscription sur le registre dudit agent,  lequel a assigné la société Nexity en paiement d'une commission en raison de la signature d'un contrat de réservation.
La cour d’appel  retient que le demandeur est signataire, en sa qualité d'agent immobilier, du contrat intitulé « mandat non exclusif de commercialisation recherche d'acquéreurs loi Hoguet du 2 janvier 1970 » par lequel la société Nexity, d'une part, indique être titulaire d'un mandat de commercialisation exclusif consenti par les sociétés maîtres d'ouvrage du Groupe Nexity en vue de la commercialisation des biens qu'elles réalisent et souhaiter déléguer la commercialisation de ces biens à un commercialisateur externe, d'autre part, confère au mandataire un mandat de vente non exclusif de vente d'un ensemble de biens, que, compte tenu de la qualité des parties et de son objet, le contrat signé le 4 décembre 2008 se trouve soumis, quant à ses conditions de forme et de fond, aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, que le contrat comporte une ligne réservée à l'indication du numéro d'inscription au registre des mandats que l’agent   n'a pas complétée alors que la société Nexity, en lui transmettant les deux exemplaires pour signature, lui avait demandé, dans le courrier d'accompagnement, d'indiquer un numéro de son registre des mandats .
Elle déboute l’agent immobilier  de ses demandes  pour cette raison de forme tirées  les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.
Dans un arrêt du 30 avril 2014, la Cour de cassation rappelle  que les dispositions protectrices édictées par ces textes en faveur des vendeurs et des acquéreurs ne sont pas applicables aux conventions de rémunération conclues entre agents immobiliers.
Dès lors, le mandat litigieux conclu entre le mandataire initial et un négociant ne relevait pas des dispositions protectrices de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d'application, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser la volonté commune des parties de le soumettre à ces dispositions, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cassée  la Cour d’appel !

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