Il arrive, lors des
procédures de surendettement des particuliers, que soit effacée la dette d’un
débiteur.
L’article L332-9 du
code de la consommation dispose en effet que :
« Lorsque
l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge
prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant
pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre
que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non
professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou
lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou
dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de
leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.
La clôture entraîne
l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées
à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le prix a
été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes
physiques. La clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de
l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement
la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. »
Mais si les dettes du
débiteur sont dites effacées, arrêtées à la date du jugement d’ouverture,
peut-on considérer que cet effacement puisse remettre en cause le jeu d’une
clause résolutoire ?
En effet, si une
clause résolutoire est mise en œuvre sur la base d’une dette dit effacée, ne
doit-elle pas alors tomber ?
Dans un arrêt
du 18 février 2016 (14–17792) la Cour de cassation rappelle que le moyen
tiré de l’effacement de la dette locative à l’issue d’une procédure de
traitement du surendettement, alors que la clause résolutoire était acquise,
est inopérant.
Certes, la dette
visée au commandement est effacée, cependant le principe de la clause
résolutoire est acquis et le locataire devra quitter les lieux.
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