Les troubles causés par les enfants des
locataires peuvent entraîner la résiliation du bail, même s’ils se
déroulent dans des immeubles… éloignés.
Autrefois, le locataire avait, au
visa de l’article 1728 du Code civil, l’obligation d’user de la chose louée en
bon père de famille.
Le manquement à cette obligation pouvait
entrainer la résiliation du bail.
La jurisprudence a estimé, ainsi,
qu’injurier le bailleur était un manquement à l’obligation de jouissance paisible, comme
évidemment des violences, du bruit, de la prostitution ou des troubles causés
par les enfants du locataire.
Le bon père de famille est mort
et le nouvel article 1728 du Code civil rappelle désormais que le locataire doit user de la chose louée
raisonnablement.
La raison est-elle obligatoirement
celle du bon père de famille ? Le
débat n’a pas lieu ici d’être ici…
Mais, au-delà des mots,
l’obligation subsiste de ne pas causer de troubles aux autres et notamment aux
autres locataires.
On sait que le bailleur peut être
tenu du trouble de fait causé par son locataire.
Il arrive, très classiquement,
que les juridictions prononcent la résiliation des baux à la suite de faits
commis par les enfants de locataires, violences, dégradations, que l’on appelle
parfois incivilités, mais cela a un côté chloroforme.
Le juge aura à rechercher si les faits commis sont susceptibles de
rendre impossible le maintien des liens contractuels existants.
Un tribunal d’instance avait,
ainsi, résilié un bail ; le
propriétaire étant une société d’HLM.
La Cour d’appel avait infirmé la décision, en relevant que les faits ayant fondé le
jugement était un manquement grave, mais non renouvelé et que depuis ces faits
et jusqu’à l’expulsion, aucun autre trouble n’avait été reproché à la
locataire, les autres faits d’agressions commis par les enfants s’étant
déroulés …dans des immeubles relativement éloignés.
La Cour de cassation dans un
arrêt du 9 juillet 2014 (13–14802) casse la décision d’appel en rappelant que
la Cour devait rechercher si la répétition de faits de même nature que ceux
dénoncés dans l’assignation initiale ne rendait pas impossible le maintien des
liens contractuels.
C’est vrai que le fait de
considérer que les agressions se déroulent dans des immeubles relativement
éloignés pour ne pas vouloir sanctionner est un peu étrange, voire laxiste
dirait Monsieur Dupont.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire