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mardi 27 septembre 2016

Résiliation du bail pour violence des enfants du locataire

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Les troubles causés par les enfants des  locataires peuvent entraîner la résiliation du bail, même s’ils se déroulent dans des immeubles… éloignés.

Autrefois, le locataire avait, au visa de l’article 1728 du Code civil, l’obligation d’user de la chose louée en bon père de famille.
Le manquement à cette obligation pouvait entrainer  la résiliation du bail.
La jurisprudence a estimé, ainsi, qu’injurier  le bailleur était  un manquement à  l’obligation de jouissance paisible, comme évidemment des violences, du bruit, de la prostitution ou des troubles causés par les enfants du locataire.
Le bon père de famille est mort et le nouvel article 1728 du Code civil rappelle désormais  que le locataire doit user de la chose louée raisonnablement.
La raison est-elle obligatoirement celle du bon père de famille ?  Le débat n’a pas lieu ici d’être ici…
Mais, au-delà des mots, l’obligation subsiste de ne pas causer de troubles aux autres et notamment aux autres locataires.
On sait que le bailleur peut être tenu du trouble de fait causé par son locataire.
Il arrive, très classiquement, que les juridictions prononcent la résiliation des baux à la suite de faits commis par les enfants de locataires, violences, dégradations, que l’on appelle parfois incivilités, mais cela a un côté chloroforme.
Le juge aura à rechercher  si les faits commis sont susceptibles de rendre impossible le maintien des liens contractuels existants.
Un tribunal d’instance avait, ainsi, résilié un bail ;  le propriétaire étant  une société d’HLM.
La  Cour d’appel avait infirmé la décision,  en relevant que les faits ayant fondé le jugement était un manquement grave, mais non renouvelé et que depuis ces faits et jusqu’à l’expulsion, aucun autre trouble n’avait été reproché à la locataire, les autres faits d’agressions commis par les enfants s’étant déroulés …dans des immeubles relativement éloignés.
La Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2014 (13–14802) casse la décision d’appel en rappelant que la Cour devait rechercher si la répétition de faits de même nature que ceux dénoncés dans l’assignation initiale ne rendait pas impossible le maintien des liens contractuels.

C’est vrai que le fait de considérer que les agressions se déroulent dans des immeubles relativement éloignés pour ne pas vouloir sanctionner est un peu étrange, voire laxiste dirait Monsieur Dupont.

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