La finalité même de
l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement
interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à
l'entreprise pour procéder à l'entretien et notifier le licenciement.
Une Cour d’appel avait
estimé que « les documents comportant la mention « po » (pour ordre) ont
la valeur de documents rédigés par la personne ayant le pouvoir de signature,
qu'ainsi, la lettre de licenciement signée « pour ordre » au nom du gérant est
valable, quand bien même l'identité de la personne signataire ne serait pas
connue, dès lors que la procédure de licenciement a été menée à son terme, le
mandat de signer la lettre de licenciement ayant été ratifié, qu'en l'absence
de désapprobation du mandant (personne ayant la signature en temps normal) à
l'égard des actes effectués par celui qui s'est comporté comme le titulaire
d'un mandat apparent (le signataire), la lettre de licenciement est valable,
qu'il en résulte que la procédure de licenciement diligentée à l'encontre de la
salariée est parfaitement régulière. »
Mais dans un arrêt du 26 avril 2017(15-25204), la Cour
de cassation estime
« Qu'en statuant
ainsi, alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été
conduite par l'expert-comptable de l'employeur, personne étrangère à
l'entreprise, ce dont il résultait, nonobstant la signature pour ordre de la
lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à
l'employeur de donner mandat, que le licenciement était dépourvu de cause réelle
et sérieuse, la Cour d'appel a violé le texte susvisé »
La moralité ?
Pour licencier,
faites plutôt confiance à votre Avocat!
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