Un président d’association
a conseillé à une salariée qui se plaignait de coups de soleil de… dormir avec
lui dans sa chambre ce qui lui permettrait de lui faire du bien.
Propos incongrus !
Et la salariée qui démissionna a imputé au président des faits de harcèlement
sexuel.
Certains textes du
code du travail évoquent, en matière de harcèlement, une notion de répétition
et, en l’espèce, il s’agissait d’un fait unique.
Alors, harcèlement,
ou pas ?
L’article L1153–1 du code du travail dispose :
Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à
connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison
de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une
situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression
grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte
de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits
ou au profit d'un tiers.
Donc, une pression grave, même non répétée, peut
être sanctionnée.
Et c’est ainsi que la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mai 2017 (15–19300) a retenu
l’existence d’un harcèlement sexuel.
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