Le surendettement des
particuliers et son traitement judiciaire ont pris, au fil des années, une part
importante dans les contentieux visant recouvrement de sommes d’argent.
Ainsi la dette,
éventuellement, peut être effacée malgré l’obtention d’un titre judiciaire.
Il n’est pas inutile
de savoir en la matière, conformément à l’article 2274 du Code civil, que la
bonne foi est toujours présumée et c’est donc à celui qui allègue la mauvaise
foi de la prouver.
La personne
surendettée n’aura donc pas à établir sa bonne foi ; c’est à celui qui la
contesterait d’établir à l’inverse la mauvaise foi pouvant la priver des
mesures protectrices du surendettement.
Ce que rappelle la
Cour de cassation dans un arrêt
du 16 mars 2017 (16–13510)
Mais en revanche il a
été estimé que s’il découlait des faits que l’intéressé avait constitués, puis
aggravé son endettement en toute connaissance de cause et en fraude des droits
de ses créanciers, l’absence de bonne foi peut être prise en compte alors. (Cour
de cassation 10 novembre 2016 ; 15–25279)
C’est en toute
hypothèse la liberté d’appréciation du juge qui s’appliquera librement. (Cour
de Cassation 1er septembre 2016 ; 15–22292).
Il faut d’ailleurs
avoir présent à l’esprit qu’à compter du 1 janvier 2018, les tribunaux d’instance
n’auront enfin plus à homologuer les recommandations des commissions de
surendettement pour les rendre exécutoires. Le juge n’interviendra plus qu’en
cas de contestation par l’une des parties des décisions de la commission.
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