Dans le cadre d’une
procédure de divorce, l’un des époux peut être condamné à servir à l’autre une
pension alimentaire, qualifiée de devoir de secours laquelle cessera quand le
divorce sera prononcé.
En effet, à ce stade,
interviendra la prestation compensatoire qui se substituera à la pension
alimentaire.
Cette prestation est destinée à compenser, autant qu'il est
possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de
vie respectives.
La prestation
compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et
les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce
et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge
prend en considération notamment :
- la durée du mariage
;
- l'âge et l'état de
santé des époux ;
- leur qualification
et leur situation professionnelles ;
- les conséquences
des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour
l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour
favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine
estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation
du régime matrimonial ;
- leurs droits
existants et prévisibles ;
- leur situation
respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est
possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour
l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées
au sixième alinéa.
Et la Cour de
cassation rappelle donc encore dans un arrêt du 20 avril 2017 (16–16554) que le devoir de secours prenant fin avec le
divorce il n’y a pas lieu de prendre en compte, au titre des ressources de l’épouse,
la pension alimentaire versée pendant le cours de la procédure.
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