Les juristes sont gens de principe, qui pourrait d’ailleurs un seul instant en douter ?
En matière de réparation du préjudice subi, il existe un principe dit de réparation intégrale.
Celui qui a subi un préjudice doit bénéficier d’une indemnisation intégrale.
Ce principe conduit d’ailleurs à considérer qu’il n’y a pas lieu à des limitations quant à l’usage des sommes reçues.
Ainsi,
celui qui reçoit une somme d’argent, par exemple à la suite de
désordres affectant son habitation, n’aura pas l’obligation d’effectuer
les réparations permettant de supprimer les désordres.
Il sera indemnisé par l’allocation d’une somme d’argent.
Et c’est au nom de ce principe que la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juin 2015 (14–83967)
, en matière de réparation de préjudice corporel censure une cour
d’appel qui subordonnait l’indemnisation de la victime à la production
de facture acquittées d’appareillages quand il convenait de procéder à
la capitalisation des frais futurs, en déterminant le coût de ces
appareillages et la périodicité de leur renouvellement,
C’était là contrevenir au principe de réparation intégrale en le soumettant à des conditions l’altérant.
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