Constitue
une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise
par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par
l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter
immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa
fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Et si l’employeur punit, il ne peut pas punir une deuxième fois pour les mêmes faits.
Par
contrat à durée indéterminée du 23 avril 1998 un salarié a été engagé
par La Poste ; 'à compter du 1er octobre 2005, il occupait le poste
d'opérateur colis à l'agence de Marseille ; le 6 mars 2008, l'employeur a
convoqué l'intéressé pour un entretien préalable ; le 18 mars 2008, le
salarié a comparu devant la commission consultative paritaire et a été
rendu destinataire le 20 mars 2008, en application de l'article 211 du
texte de réglementation interne PX 10, d'une demande d'explications sur
son attitude ; qu'un licenciement pour faute grave lui a été notifié ;
contestant cette mesure le salarié a saisi la juridiction prud'homale .
La
cour d’appel retient, par motifs adoptés, qu'il est exact que le
salarié a fait l'objet de nombreuses demandes d'explication, qui sont
des mesures d'instruction des affaires disciplinaires exposées à
l'article 211 du texte de réglementation interne ; qu'il apparaît en
conséquence que le document, établi à la suite de la demande, qui ne
constitue qu'une mesure d'instruction, et qui comporte essentiellement
la réponse du salarié à une question qui lui est posée, ne peut
s'analyser en une sanction au sens de l'article L. 1331-1 du code du
travail, aucune mesure n'étant prise de nature à affecter le contrat de
travail du salarié qui peut seulement voir la procédure disciplinaire se
poursuivre à la demande de sa hiérarchie ;
Dans un arrêt du 19 mai 2015,
la cour de cassation reproche à la Cour d’(appel d’avoir ainsi statué
statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la procédure de demande
d'explications écrites en vigueur au sein de La Poste, avait été mise en
oeuvre à la suite de faits considérés comme fautifs, que le salarié
devait répondre seul et immédiatement aux questions qui lui sont posées,
que tout refus de s'exécuter intervenant après une mise en demeure
constitue un grief supplémentaire et pourrait à lui seul justifier une
sanction et que le procès-verbal consignant les demandes formulées par
l'employeur et les réponses écrites du salarié était conservé dans le
dossier individuel de celui-ci.
Elle estime la cour d'appel, qui devait en déduire le caractère disciplinaire de cette mesure, a violé les textes susvisés.
Car, en vertu de la règle « non bis in idem », un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait !
Et une demande d’explication peut avoir donc valeur de sanction
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