On sait qu’à peine
d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la
résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au
représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse
l'organisme compétent désigné par le plan local d'action pour le logement et
l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre
globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à
l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine peut
s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le
locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et
le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination
des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les
observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
Et voilà qu’à compter
du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société
civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième
degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la
demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant
l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de
coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à
l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est
réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement
signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au
logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux
articles L. On 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine
peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Autrement dit, il s’agit
pour ce que l’on appelle le bailleur professionnel d’une formalité supplémentaire.
Il y a la beauté des
textes réglementaires, leur caractère abscons, leurs certitudes administratives
et la réalité pratique.
La lourdeur des
procédures, la multiplicité des formalités se rajoutant les unes aux autres
sont autant de chausse-trappes dans lesquelles le bailleur peut tomber.
Aussi, le praticien
aura tendance à voir avantage à ce que le commandement visant la clause
résolutoire soit dénoncé par l’huissier à la commission de coordination des
actions de prévention des expulsions locatives comme d’ailleurs également à ce
que l’assignation soit également dénoncée par huissier.
Il arrive en effet que
les avis de réception des lettres recommandées se perdent, les mails aussi et l’acte de l’huissier, s’il représente un
surcoût, est une sécurité.
Bien sûr, ce n’est pas
dans l’esprit des textes, mais on finit par se demander s’il y a encore un
esprit des textes quand le carcan des réglementations finit par paralyser les
gestions locatives et, de fait, à inciter les bailleurs à ne plus louer aux
plus fragiles
Mais les grand
principes généreux sont affichés, c’est l’essentiel, même si c’est hypocrite.
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