Les
victimes de l’amiante ont la possibilité de demander, devant le conseil
des prud’hommes, la réparation de leur préjudice et si l’employeur
n’existe plus, à la suite d’une liquidation, seront indemnisés par
l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des
salariés, dite AGS.
Mais
il a été déterminé un préjudice spécifique qui est celui d’anxiété
lequel est représenté par les troubles psychologiques engendrés par la
connaissance du risque par le salarié et ne résulte pas de la seule
exposition au risque créé par l’amiante.
Dans
un arrêt du 16 septembre 2015 la Cour de cassation estime que le
préjudice d’anxiété est né à la date à laquelle les salariés ont eu
connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de leur entreprise
sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au
dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de
l'amiante (ACAATA)
Si
l’on considère que les AGS ne prennent en compte que les créances nées
avant la date du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire, cette décision est importante.
Un
salarié dont l’entreprise sera inscrite sur la liste ministérielle
postérieurement la date du jugement d’ouverture sera ainsi privé de
l’indemnisation par les AGS du préjudice d’anxiété.
Quand bien même ledit salarié aurait eu connaissance du risque de l’amiante avant la date d’inscription…
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