Pages

vendredi 13 novembre 2015

Qui envoie un chèque ne commet pas d'abandon de famille!

Un père était poursuivi au titre du délit d’abandon de famille pour n’avoir pas acquitté pendant plus de deux mois la pension à laquelle il avait été condamné pour l’éducation et l’entretien de son fils mineur.
Il a été pour cela condamné par une Cour d’appel, alors même qu’il prétendait avoir adressé à son ancienne épouse des chèques, ce dont il justifiait à travers une photocopie desdits chèques et des bordereaux d’envoi.
Il soutenait donc n’être jamais resté plus de deux mois sans s’acquitter de son obligation alimentaire.
Dans un arrêt du 9 septembre 2015  (14-86135) la Cour de cassation rappelle que le délit d’abandon de famille ne peut résulter de l’absence d’encaissement des chèques par lesquelles le débiteur d’aliments s’acquitte de son obligation et, en conséquence, censure la Cour d’appel qui avait condamné.
Cela parce qu’elle n’avait pas suffisamment répondu à  l'argumentation du prévenu, qui faisait valoir qu'il avait adressé à son épouse des chèques, que celle-ci avait refusé d'encaisser, et qu'il n'était jamais demeuré plus de deux mois consécutifs sans s'acquitter de son obligation alimentaire.
On peut considérer, en fait que le délit ne réprime que l'absence de versement des subsides pendant plus de deux mois consécutifs et ne subordonne pas l'exécution de cette obligation à l'encaissement effectif des règlements par leur bénéficiaire, circonstance qui ne dépend pas de la volonté du débiteur.
Si donc le prévenu justifie de l’envoi, il ne peut être responsable de l’absence de réception ou d’une en encaissement.
Et ne peut, pour cela être pénalement condamné.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire