Le
Conseil syndical d’une copropriété est
soumis à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Le Conseil syndical,
dans une copropriété, n’a pas la personnalité morale, mais ses membres peuvent
cependant voir leur responsabilité parfois recherchée.
Ainsi un
copropriétaire avait agi à l’encontre de membres d’un conseil syndical car
celui-ci avait procédé à l’affichage d’une note, sur la porte vitrée d’un
immeuble, précisant que des travaux ne pouvaient intervenir en raison de défaut
de paiement de certains copropriétaires, facilement identifiables.
Lesdits
copropriétaires ont donc lancé une procédure sur le fondement de l’article 1382
du Code civil dont on sait qu’il n’existe plus pour être devenu l’article 1240.
Ils invoquaient une
atteinte à leur réputation.
Oui, mais existe la
loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1981 !
Et son article 65 qui
édite une prescription de trois mois pour agir.
« L'action
publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions
prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter
du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de
poursuite s'il en a été fait. »
Et donc, dans un arrêt du 3 novembre 2016, la Cour de
cassation estime que les faits reprochés par les copropriétaires ne pouvaient
relever que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
Et se trouvaient donc
en l’espèce prescrits.
Les faits relevant de
l’injure ou de la diffamation ne peuvent donc relever du droit commun ;
l’atteinte à la réputation visant une personne est enfermée dans des délais stricts
d’action dont, en l’espèce, a bénéficié le conseil syndical, ou plutôt ses
membres
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