La nullité du mandat
de l’agent immobilier devient relative et non plus absolue et c’est important
dans ses conséquences !
Une SCI en relation
contractuelle avec un agent immobilier titulaire d’un mandat d’administration
et de gestion, avec pouvoir de donner tout congé, lui adresse une lettre le
mandatant pour vendre le bien occupé par une locataire.
Un congé est donc
délivré à celle-ci qui conteste cependant la validité du mandat donné à l’agent
immobilier au motif que celui-ci n’aurait pas respecté les dispositions de la
loi Hoguet qui prévoit une limitation des effets du mandat dans le temps ainsi
que la mention des mandats par ordre chronologique sur un registre des mandats
à l’avance côté, sans discontinuité, relié, l’agent devant reporter le numéro d’inscription
sur l’exemplaire du mandat restant en la possession du mandant.
La nullité était
absolue, pouvant être invoquée par toute partie qui y a intérêt selon la
jurisprudence établie.
Dans un arrêt de
chambre mixte du 24 février 2017 (15–20411)
la Cour de cassation au motif de l’évolution du droit des obligations,
résultant de l’ordonnance du 10 février 2016, estime devoir apprécier
différemment l’objectif poursuivi par les dispositions relatives aux
prescriptions formelles que doit respecter le mandat, lesquelles visent la
seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire.
Elle indique donc qu’une
Cour d’appel n’était pas tenue d’effectuer une recherche inopérante relative à
la mention de la durée du mandat et au report sur le mandat resté en possession
du mandant d’un numéro d’inscription sur le registre des mandats.
L’éventuelle nullité est
désormais relative c’est-à-dire intervenant dans les rapports entre le mandant
et son mandataire, mais pas pour le locataire congédié qui ne saurait en
conséquence s’en prévaloir.
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