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mercredi 15 mars 2017

Nullité du mandat de l'agent immobilier, important changement de jurisprudence

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La nullité du mandat de l’agent immobilier devient relative et non plus absolue et c’est important dans ses conséquences !
Une SCI en relation contractuelle avec un agent immobilier titulaire d’un mandat d’administration et de gestion, avec pouvoir de donner tout congé, lui adresse une lettre le mandatant pour vendre le bien occupé par une locataire.
Un congé est donc délivré à celle-ci qui conteste cependant la validité du mandat donné à l’agent immobilier au motif que celui-ci n’aurait pas respecté les dispositions de la loi Hoguet qui prévoit une limitation des effets du mandat dans le temps ainsi que la mention des mandats par ordre chronologique sur un registre des mandats à l’avance côté, sans discontinuité, relié, l’agent devant reporter le numéro d’inscription sur l’exemplaire du mandat restant en la possession du mandant.
La nullité était absolue, pouvant être invoquée par toute partie qui y a intérêt selon la jurisprudence établie.
Dans un arrêt de chambre mixte du 24 février 2017 (15–20411) la Cour de cassation au motif de l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance du 10 février 2016, estime devoir apprécier différemment l’objectif poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire.
Elle indique donc qu’une Cour d’appel n’était pas tenue d’effectuer une recherche inopérante relative à la mention de la durée du mandat et au report sur le mandat resté en possession du mandant d’un numéro d’inscription sur le registre des mandats.

L’éventuelle nullité est désormais relative c’est-à-dire intervenant dans les rapports entre le mandant et son mandataire,  mais pas pour  le locataire congédié qui ne saurait en conséquence s’en prévaloir.

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