le
 débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère 
peut, à tout moment, saisir le juge aux fins de statuer sur la 
substitution à la rente d’un capital déterminé selon les modalités 
prévues aux articles 274, 275 et 275-1 du code civil et que le refus du 
juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être 
spécialement motivé
à la demande du débiteur de la prestation compensatoire et sauf 
décision de refus spécialement motivée, le juge substitue à la rente un 
capital total ou partiel dont il fixe les modalités de paiement, pourvu 
que le débiteur justifie être en mesure de le régler et que l’âge ou 
l’état de santé du créancier ne fasse pas obstacle à une telle 
substitution,
Le fait que les situations respectives des époux n’ont pas subi de 
modification depuis la fixation de la prestation compensatoire sous 
forme de rente et qu’une substitution s’effectuerait au détriment de la 
créancière dès lors que la sécurité que représente la rente constitue un
 avantage par rapport aux aléas du placement du capital  ne permet pas 
de refuser la substitution
Et c’était avant l’arrivée de Monsieur Macron !
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