le
débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère
peut, à tout moment, saisir le juge aux fins de statuer sur la
substitution à la rente d’un capital déterminé selon les modalités
prévues aux articles 274, 275 et 275-1 du code civil et que le refus du
juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être
spécialement motivé
à la demande du débiteur de la prestation compensatoire et sauf
décision de refus spécialement motivée, le juge substitue à la rente un
capital total ou partiel dont il fixe les modalités de paiement, pourvu
que le débiteur justifie être en mesure de le régler et que l’âge ou
l’état de santé du créancier ne fasse pas obstacle à une telle
substitution,
Le fait que les situations respectives des époux n’ont pas subi de
modification depuis la fixation de la prestation compensatoire sous
forme de rente et qu’une substitution s’effectuerait au détriment de la
créancière dès lors que la sécurité que représente la rente constitue un
avantage par rapport aux aléas du placement du capital ne permet pas
de refuser la substitution
Et c’était avant l’arrivée de Monsieur Macron !
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