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vendredi 29 août 2014

Divorce, la substitution en capitale de la rente viagère


le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut, à tout moment, saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d’un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 274, 275 et 275-1 du code civil et que le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé
à la demande du débiteur de la prestation compensatoire et sauf décision de refus spécialement motivée, le juge substitue à la rente un capital total ou partiel dont il fixe les modalités de paiement, pourvu que le débiteur justifie être en mesure de le régler et que l’âge ou l’état de santé du créancier ne fasse pas obstacle à une telle substitution,
Le fait que les situations respectives des époux n’ont pas subi de modification depuis la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente et qu’une substitution s’effectuerait au détriment de la créancière dès lors que la sécurité que représente la rente constitue un avantage par rapport aux aléas du placement du capital  ne permet pas de refuser la substitution
Et c’était avant l’arrivée de Monsieur Macron !

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