Une société fait édifier un
immeuble sur un terrain lui appartenant qu’elle a placé sous le régime de la copropriété et vendu par lots en l'état futur d'achèvement.
En février 1975 (ce n'est pas
récent) des particuliers acquièrent des lots de l'immeuble dont la livraison
était prévue en août 1975.
Mais la société a été condamnée
par un arrêt … de mars 1983 à délivrer les lots.
Par ailleurs le syndicat des
copropriétaires a assigné les acquéreurs en paiement de l'arriéré des charges
de copropriété.
En cause d'appel (sur renvoi après
cassation), la demande du syndicat a été
accueillie au motif qu'un immeuble vendu par lots en l'état futur d'achèvement se trouve soumis
au statut de la copropriété dès qu'il est pour partie habitable et qu'il
appartient à deux copropriétaires au
moins et que la défaillance du vendeur dans son obligation d'achever les parties privatives
d'un lot n'exonère pas l'acquéreur de
celui-ci du paiement des charges de copropriété.
Il devrait donc payer les charges
communes quand bien même il ne pourrait jouir de ses parties privatives.
Dans un arrêt du 22 janvier 2014
la Cour de Cassation estime, quant à elle, que l'acquéreur n’est tenu des charges de copropriété qu'à partir de l'achèvement
des lots et que ce n'est donc qu’à
partir de cet achèvement que les charges peuvent être considérées comme
exigibles à son égard.
Ce qui change les choses !
Heureusement pour l’acquéreur car
le lecteur observera que la livraison
était prévue en 1975 … Quarante ans de difficultés !
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