Prenez
une copropriété.
Petite
: seulement deux copropriétaires.
Il
n’en reste pas moins que c’est une copropriété avec des parties communes et des
parties privatives.
Imaginez
que l’un des copropriétaires édifie des constructions qui portent atteinte aux
parties communes.
Imaginez
ensuite que cette copropriété ne soit pas organisée, c’est-à-dire qu’elle n’est
représentée par aucun syndic de copropriété.
Aussi
le copropriétaire victime assigne-t-il l’autre copropriétaire en démolition des
constructions établies sans autorisation et affectant donc les parties
communes.
Une
cour d’appel avait accepté cette possibilité.
Dans
un arrêt
de cassation du 8 juillet 2015 (14–16975) la Cour de cassation refuse en
rappelant qu’un copropriétaire qui exerce à titre individuel une action tendant
la remise en état des parties communes doit appeler le syndicat des
copropriétaires dans la cause après avoir aux besoins fait désigné
judiciairement son représentant.
Cela
au visa des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965.
Rappelons
en effet que l’article 14 nous dit, dans sa rédaction actuelle : La
collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la
personnalité civile….
Il
a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties
communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux
tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties
communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’article
15 lui précise : Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant
qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment
agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la
sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut
néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de
son lot, à charge d'en informer le syndic.
Cette
information devant cependant être procédurale…
En
tout cas cela confirme, même dans les toutes petites copropriétés, l’intérêt de
respecter les règles légales et d’avoir un syndic normalement désigné car dans
le cas d’espèce cela induit de faire désigner un représentant du syndicat par
voie de justice avant d’engager une procédure dans laquelle se représentant
devra être appelé.
C’est
le dernier état de la jurisprudence quelque peu changeante en la matière.
C’est
d’ailleurs pourquoi souvent les avocats conseils d’assigner tout le monde, la
justice reconnaissant des siens, en principe.
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