L'employeur prend en
charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie
réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour
leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail
accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de
location de vélos.
Le salarié qui exerce
son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui
n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la
résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge des frais
de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés lui permettant
de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence
habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de
travail.
L'employeur peut
prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou
partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à
vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de
travail, sous la forme d'une " indemnité kilométrique vélo ", dont le
montant est fixé par décret.
Le bénéfice de cette
prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec
celle prévue à l'article L. 3261-2 lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement
vers une gare ou une station.
Le Décret n° 2016-144
du 11 février 2016 relatif au versement d'une indemnité kilométrique vélo par
les employeurs privés publié au JORF n°0036 du 12 février 2016 prévoit le
montant de cette indemnité :
« Art. D. 3261-15-1.
- Le montant de l'indemnité kilométrique vélo mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 3261-3-1 est fixé à 25 centimes d'euro par kilomètre.
« Art. D. 3261-15-2.
- Le bénéfice de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo
ou à vélo à assistance électrique pour les trajets de rabattement vers des
arrêts de transport public peut être cumulé avec la prise en charge des
abonnements de transport collectif ou de service public de location de vélo
prévue à l'article L. 3261-2, à condition que ces abonnements ne permettent pas
d'effectuer ces mêmes trajets.
« Le trajet de
rabattement effectué à vélo pris en compte pour le calcul de la prise en charge
des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique correspond
à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou le
lieu de travail et la gare ou la station de transport collectif. »
Le ministre des sports
aurait dû obtenir que l’indemnité allouée pour l’usage du vélo soit supérieure
à celle allouée pour l’usage du vélo à assistance électrique, non ?
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