Pour exercer un
recours contre une décision de justice, un délai est prévu, par exemple de
quinze jours ou d’un mois.
Le code de procédure
civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être
exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai
n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai
court même à l'encontre de celui qui notifie.
Mais il rappelle
également que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer
de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en
cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que
les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en
outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une
amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
En pratique, ce rappel peut avoir son importance et sauver
des situations que l’on pensait irrémédiablement perdues.
Car l’acte de
notification du jugement qui ne mentionnerait pas la voie de recours ouverte,
son délai ou ses modalités d’exercice, ou bien qui comporterait des mentions
erronées la concernant, ne ferait pas courir le délai de recours !
Le compte à rebours
ne commencerait donc pas, en fait.
Ainsi, par exemple,
en matière de saisie immobilière un acte de signification d’un jugement d'orientation avait omis de mentionner les modalités de
l'appel contre qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe
en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles
d'exécution ; procédure particulière .
Cette omission a
permis à la Cour de cassation dans un
arrêt du 28 janvier 2016 de déclarer recevable un appel que l’on aurait pu
considérer hors délai.
Dès lors avant que
votre cœur ne s’arrête de battre à l’idée d’un délai expiré, il reste peut-être
cette dernière petite chance : l’irrégularité de la notification…
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