Au sens de l'article
L. 411-1 du code du travail, le salarié est au temps et au lieu de son travail
tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur.
Un salarié est décédé
le 30 mai 2013 alors qu'il se trouvait dans la salle d'attente du médecin du
travail dans le cadre d'une visite périodique, son employeur a déclaré cet
accident à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne (la caisse)
qui l'a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a saisi
une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette
décision.
La Cour d’appel lui
donne raison car : « le malaise dont a été victime Thierry X... s'est
produit un jeudi, hors de ses jours de travail ; qu'il ne travaillait donc pas
au sein de l'entreprise et les horaires de travail mentionnés sur la
déclaration d'accident du travail, 10 heures à 11 heures, ne correspondent
qu'au temps passé dans le service de la médecine du travail pour une visite
périodique ; que l'accident s'est produit en dehors du lieu de travail dans la
salle d'attente du service de la médecine du travail ; que le malaise déclaré
est survenu en dehors de tout fait accidentel soudain, la victime n'effectuant
aucune activité physique, aucun effort particulier, il attendait dans la salle
d'attente de la médecine du travail ; que la preuve de la matérialité de
l'événement précis et soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail
n'est donc pas rapportée »
Mais la Cour de
cassation censure la décision de la Cour d’appel dans un arrêt du 6 juillet 2017 (16–20119)
Car «en statuant
ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été
victime d'un malaise quand il se trouvait dans les locaux des services de la
médecine du travail en l'attente d'un examen périodique inhérent à l'exécution
de son contrat de travail, de sorte qu'il devait bénéficier de la présomption
d'imputabilité, la cour d'appel d'appel a violé le texte susvisé »
Mourir chez le
médecin du travail est un accident du travail !
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