Au cours d’une visite
médicale annuelle un médecin du travail a prescrit un salarié divers examens
ophtalmologiques et avait indiqué sur son ordonnance : « pour les personnes
appareillées exiger une paire de lunettes supplémentaires »
Le salarié a donc
acheté ses lunettes de vue supplémentaire et en a sollicité le remboursement de
son employeur à titre de frais professionnels.
L’employeur refuse.
Procès.
Un jugement pour
condamner considère que l'indication du médecin du travail portée sur
l'ordonnance constitue une mesure de santé et de sécurité au travail, qu'en
l'espèce, l'initiative prise par le salarié après avoir suivi les examens
ophtalmologiques préconisés par le médecin du travail, d'achat d'une seconde
paire de lunettes n'a rien de personnel et qu'elle répond aux exigences
préconisées par le médecin du travail via l'ordonnance et rentre dans le cadre
de santé et de la sécurité de travail du salarié prévue par les dispositions
des articles L. 4122-1 et L. 4122-2 du code du travail.
Pourvoi en cassation.
Dans un arrêt du 5 juillet 2017 (15–2944) la
Cour de cassation rappelle la règle selon laquelle les frais qu'un salarié
expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de
son employeur doivent être supportés par ce dernier.
Et elle casse le
jugement rendu estimant qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à
caractériser que l'achat d'une seconde paire de lunettes indiqué dans une
ordonnance du médecin du travail adressée à un confrère répondait aux besoins
de l'activité professionnelle du salarié, dans l'intérêt de son employeur, le
conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du
principe susvisé.
Il n’est pas selon
elle justifié en quoi l’achat d’une paire de lunettes supplémentaires répondait
aux besoins de l’activité professionnelle et à l’intérêt de l’employeur.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire